TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400409_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, la commune de Béziers (Hérault), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater les désordres susceptibles d'apparaître sur les propriétés cadastrées LT 0101, 0110, 0111 et 0112, lors de la réalisation de son projet de démolition d'immeubles situés route d'Espagne et rue Pierre Puget, sur son territoire. Elle soutient qu'une expertise est utile aux fins de constater l'état des immeubles susceptibles d'être impactés par les travaux ainsi que les éventuels dommages qui pourraient survenir pendant la période des travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code, il peut " charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. () ". 2. La demande de la commune de Béziers tendant à prescrire une expertise aux fins de constater les désordres susceptibles d'apparaître sur les propriétés cadastrées LT 0101, 0110, 0111 et 0112, lors de la réalisation de son projet de démolition d'immeubles situés route d'Espagne et rue Pierre Puget sur son territoire, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. A B, est désigné comme expert avec pour mission : * de prendre connaissance du projet de démolition d'immeubles situés route d'Espagne et rue Pierre Puget sur le territoire de la commune de Béziers ; * de se rendre sur les lieux, de constater et décrire avec précision l'état des propriétés cadastrées LT 0101, 0110, 0111 et 0112 avant travaux ; * de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux propriétés au cours de l'opération de démolition ; * au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : A l'issue des opérations de constat, l'expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Béziers et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'expert et à la commune de Béziers qui, en application de l'article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l'agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction. Fait à Montpellier, le 6 février 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2024, La greffière, E. Folio
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400409_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel