TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400409_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, et un mémoire, enregistré le 16 février 2024, Mme B C, représentée par Me Boyle, demande, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile rétroactivement à compter du 11 juillet 2023 ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ; * la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - cette décision est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les manquements aux obligations de se présenter aux convocations des autorités chargées de l'asile et en ce qui concerne son état de santé ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa vulnérabilité, marquée par son état de santé et, plus particulièrement la découverte d'une infection par le virus de l'hépatite B, n'a pas été prise en compte au sens de l'article 20 de la directive. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. L'office soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2400408, par laquelle Mme C demande, notamment, l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - Me Boyle ; - et l'OFII. Après la présentation du rapport, au cours de l'audience publique du 19 février 2024 à 9 h 03, ont été entendues les observations de Me Niakaté, pour Mme C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de rejet de la demandée formée par Mme C, ressortissante guinéenne entrée en France en mai 2021, s'étant soustraite à la mise en œuvre d'une décision préfectorale de transfert dans un Etat responsable de sa demande d'asile et ayant sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au cours du mois de juillet 2023 qui est la date à laquelle la France est, par écoulement du temps, redevenue responsable de sa demande protection internationale. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, Mme C n'est pas fondée à demander la suspension des effets de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me David Boyle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Rouen, le 20 février 2024. Le juge des référés, P. A Le greffier, N. BOULAY N°2400409
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400409_20240220
Données disponibles
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