TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400409_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - il n'a pas été mis à même d'être entendu et de présenter des observations ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - et les observations de Me Gabon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1982, a fait l'objet d'un arrêté en date du 5 février 2024 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, notifié le 15 février suivant, M. B a été assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin portant assignation à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". 5. L'arrêté litigieux, qui vise les articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B a fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités italiennes, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant remise auprès des autorités d'un Etat membre ou sur la décision ordonnant son assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de cette décision de retour, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 23 mai 2023, d'un entretien individuel et confidentiel dans les locaux de la préfecture de la Marne dont il ressort du compte-rendu que l'intéressé a eu la possibilité de faire part de toute observation et de toute information pertinente relative à sa situation et à la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Au surplus, le requérant ne se prévaut d'aucun élément qu'il n'a pas pu présenter à l'administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé d'être entendu doit, par suite, être écarté. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. B. 9. D'une part, le requérant fait valoir que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile est intervenue le 23 mai 2023 et fait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une assignation à résidence en application du premier alinéa de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer l'assignation à résidence de M. B, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'existence d'une décision de remise aux autorités italiennes exécutoire et dont l'exécution demeure une perspective raisonnable en application du troisième alinéa de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, M. B ne démontre pas que l'exécution de cette décision de remise aux autorités italiennes ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : /a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre () ". Le premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ". 11. Il résulte de ces dispositions que, à l'expiration du délai d'exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d'asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d'assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai et le juge, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure. 12. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que les autorités italiennes, saisies sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 le 12 juillet 2023, doivent, en l'absence d'accord explicite, être regardées comme ayant implicitement accepté la prise en charge de M. B à l'expiration du délai de deux mois suivant leur saisine, soit le 12 septembre 2023. L'arrêté du 5 février 2024 portant remise aux autorités italiennes n'a pas été contesté et il n'est ni allégué, ni établi que l'intéressé aurait été emprisonné ou déclaré en fuite. Dans ces conditions, le délai d'exécution de cet arrêté expire le 12 mars 2024. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours a été notifiée à l'intéressé le 15 février 2024. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché la décision portant assignation à résidence notifiée le 15 février 2024 d'erreur de droit en tant que sa durée s'étend au-delà du 12 mars 2024 et à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué dans cette mesure. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence en tant que sa durée s'étend au-delà du 12 mars 2024. Sur les frais liés au litige : 14. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. B au titre des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné l'assignation à résidence de M. B est annulé en tant que sa durée s'étend au-delà du 12 mars 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aurélie Gabon et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, signé A.-S. MACH La greffière, signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400409_20240222
Données disponibles
- Texte intégral