TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400409_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'attaches dans son pays d'origine et eu égard à sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations, mais qui a produit le 3 mai 2024 des pièces complémentaires. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025 : - le rapport de M. Garcia, rapporteur, - et les observations de Me Traversini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante philippine née le 29 septembre 1963, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour, par une demande du 19 juillet 2023, dont il a été accusé réception le 26 juillet. En application des dispositions des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 26 novembre 2023 une décision implicite de rejet de cette demande. Mme B demande, par sa requête, l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte deséjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Enfin, aux termes de l'article R*. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Mme B soutient que, du fait de son arrivée en France le 15 juillet 2006, soit depuis plus de dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes devait saisir pour avis la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'était envisagé à son égard un refus de titre de séjour. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont il a été accusé réception le 26 juillet 2023 et qu'au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 26 novembre 2023. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, Mme B justifiait d'une présence stable et continue depuis au moins l'année 2008 sur le territoire français, au moyen de divers avis d'imposition, factures, attestations d'assurances, relevés de compte bancaire, bail d'habitation, et plusieurs promesses d'embauche. Cette durée excédant celle de dix années mentionnée à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce que le préfet des Alpes-Maritimes reconnaît d'ailleurs dans un courrier du 6 février 2024 qu'il verse au débat contradictoire, il en résulte que ce dernier était tenu de consulter la commission du titre de séjour sur la situation de Mme B. Par suite, en ne consultant pas cette instance, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a été de nature à priver la requérante d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 26 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Les motifs du présent jugement impliquent uniquement d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024. Par suite, son avocate, Me Traversini, peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Traversini, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Traversini, avocate de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Traversini. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, Signé A. GARCIA Le président, Signé A. MYARALe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2400409_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel