TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400410_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 janvier 2024 de la préfète de l'Aube en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle est présente en France depuis quatre ans et quatre mois, veuve depuis le 2 avril 2002, mère de quatre enfants dont M. D B, chez qui elle est hébergée en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence est indispensable auprès de son fils malade et qu'elle a sollicité l'obtention d'un titre de séjour afin de régulariser sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soistier, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 3 septembre 2019. Elle a présenté le 4 décembre 2023 une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 18 janvier 2024, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de Mme A avant de prendre la décision contestée. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 5. Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis quatre ans et quatre mois, et déclare être veuve depuis le 2 avril 2002, mère de quatre enfants dont M. D B, atteint d'un cancer du sang chez qui elle est hébergée en France. Elle ajoute que sa présence est indispensable auprès de son fils malade. Toutefois, ce dernier est en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Mme A ne dispose d'aucune autre attache familiale en France. En revanche elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois autres enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Dans ces conditions la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté. 6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète a examiné la demande de Mme A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Mme A se borne à soutenir que sa présence est indispensable auprès de son fils malade et qu'elle a sollicité l'obtention d'un titre de séjour afin de régulariser sa situation. Toutefois, alors que son fils est également en situation irrégulière, les circonstances invoquées ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens de ces dispositions. Dès lors, la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme A ne justifiait pas une mesure de régularisation. 8. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, Mme A n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 9, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Soistier, premier conseiller, M. Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, M. SOISTIERLe président, O. NIZET La greffière, N. MASSON No 2400410
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400410_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel