TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400411_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière, alors qu'il tente de faire régulariser sa situation administrative depuis 2021, et que suite à la décision du tribunal qui a annulé la décision portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2021 et a enjoint à l'administration de réexaminer sa situation, il était en possession d'une autorisation provisoire de séjour depuis le 9 mars 2023, dont la validité a été renouvelée jusqu'au 3 décembre 2023 ; son employeur lui a fait part de sa décision de rompre son contrat de travail à durée indéterminée s'il ne pouvait justifier de la régularité de sa situation administrative sous quelques semaines, alors que cette rupture entraînerait pour lui de graves conséquences financières , mais également sur son état de santé, qui s'est amélioré compte tenu de la stabilité et l'équilibre conférés par cet emploi ; les conséquences sur son état de santé sont d'autant plus dommageables que le psychiatre qui le suivait depuis 2019 est parti à la retraite et qu'il n'a pas encore trouvé de remplaçant ; il ne saurait lui être reproché d'avoir tardé à saisir le juge du référé-suspension, alors qu'il lui était nécessaire de se voir remettre le dossier médical de l'OFII avant d'introduire la présente requête ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet, qui n'est pas lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel conclut à ce que l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pouvait se fonder sur cette circonstance sans commettre d'erreur d'appréciation ; à cet égard, il justifie de la gravité des pathologies dont il souffre (il souffre de graves troubles psychiatriques, notamment de troubles de la personnalité, de bipolarité, de dépression sévère avec symptômes psychotiques et d'une forte addiction aux opiacés et à l'héroïne et des séquelles en résultant, pour lesquels il est suivi depuis le 28 octobre 2019), de ce qu'une interruption de son traitement, comportant la prescription de médicaments et un suivi psychiatrique, entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (notamment un risque suicidaire), ainsi que de l'absence de prise de en charge adaptée en Arménie, alors que son traitement ne doit pas être modifié et que plusieurs médicaments qui lui sont prescrits n'y sont pas disponibles (tercian, deroxat, fentanyl) et que la prise en charge des maladies mentales dans cet Etat est insuffisante, comme cela résulte de la fiche pays établie par le ministre de l'intérieur ; de plus, le système de santé arménien est défaillant et l'accessibilité aux soins de santé y est insuffisante, particulièrement concernant le traitement des maladies mentales, comme cela résulte des différentes sources d'information disponibles ; * le motif tiré de ce qu'il représente une menace à l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la preuve de ses condamnations pénales n'est pas établie, ni la gravité et l'actualité de la menace qu'il représenterait ; en considérant qu'il représenterait une menace pour l'ordre public, ou qu'il ne respecterait pas les principes républicains, ou encore qu'il ne serait pas intégré dans la société française, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, alors qu'il était parvenu à s'intégrer dans la société française, particulièrement professionnellement, depuis qu'il bénéficie d'un traitement adapté à son état de santé ; il ne pourra être soigné en Arménie ce qui emportera des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; sa présence en France ne caractérise pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B ne bénéficiait que d'une autorisation provisoire de séjour, laquelle n'a pas vocation à lui permettre de se maintenir et de travailler en France pour une durée indéterminée, alors, en outre, qu'il ne justifie pas que son contrat de travail aurait effectivement été rompu ; de plus, un titre de séjour pour raisons de santé n'a pas pour vocation première de permettre à l'intéressé d'exercer une activité professionnelle ; le requérant n'établit pas être en situation de précarité, alors qu'il est hébergé à titre gratuit chez un tiers et qu'il ne démontre pas que son état de santé s'était amélioré du fait de son emploi ; la circonstance que le psychiatre en charge du suivi de M. B soit parti à la retraite n'est pas de nature à caractériser l'urgence à prononcer une mesure provisoire, alors qu'il n'est pas établi que son médecin généraliste ne pourrait lui prescrire son traitement ni qu'il ne pourrait avoir accès à celui-ci en France dans l'attente de la décision au fond ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B ne démontre pas que l'arrêt, l'interruption ou la modification de son traitement entraîneraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, alors que le certificat qui mentionne de tels risques est antérieur au réexamen de sa situation par les médecins de l'OFII et qu'aucun élément ne tend à établir qu'il serait personnellement exposé à un risque suicidaire ; ainsi, aucun des éléments produits par le requérant ne remet en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII ; en tout état de cause, un traitement équivalent à celui prescrit en France pourra lui être délivré en Arménie et les troubles dont il souffre sont pris en charge sur tout le territoire arménien ; * le motif tiré de ce que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité suffit à légalement fonder la décision contestée ; le motif tiré de ce qu'il représente une menace à l'ordre public doit ainsi être neutralisé ; * le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté au regard des circonstances précédemment invoquées ; * les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du vice de procédure doivent être écartés comme manquant en fait. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le numéro 2400406 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Leudet, représentant M. B, en sa présence, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'OFII, l'absence de prise en charge des pathologies dont souffre M. B, codifiées F315 (trouble affectif bipolaire, épisode actuel de dépression sévère avec symptômes psychotiques) et F117 (troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, trouble résiduel ou psychotique de survenue tardive) entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, alors, par ailleurs, que les médicaments prescrits à l'intéressé ne sont, soit pas disponibles en Arménie, soit à un prix les rendant inaccessibles ; Me Leudet invoque également la situation particulière de M. B, dont le psychiatre, qui avait attesté de ce que l'absence de prise en charge de ses pathologies entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, est parti à la retraite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 16 décembre 1983, est entré en France, en dernier lieu, le 14 juillet 2019 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles. A la suite du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 29 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 10 décembre 2021. Par un jugement du 7 mars 2023, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B et dans cette attente de munir celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, le préfet a, d'une part, remis à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dont la validité a été renouvelée jusqu'au 3 décembre 2023, et, d'autre part, de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, par une décision du 20 octobre 2023, dont le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Leudet. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 30 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400411_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel