TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400411_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, sous le numéro 2400411, M. B D, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 29 janvier 2024 notifié le même jour l'assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait car s'il a fait l'objet d'un refus de de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté en date du 9 novembre 2023 celui-ci ne lui a pas été valablement notifié ; il est impossible de vérifier à quelle adresse le recommandé a été adressé puisque le papillon apposé par la poste cache cette adresse et La Poste indique que le courrier n'a pu être délivré car " l'adresse indiquée est incomplète ou incorrecte " ; que la connaissance acquise de l'obligation de quitter le territoire ne date que du 29 janvier 2024 et il ne peut être regardé comme ayant, à cette même date, séjourné au-delà du délai de départ volontaire octroyé ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et lui impose des contraintes disproportionnées car il n'a jamais eu l'intention de ne pas respecter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre mais n'en a pas eu connaissance, il a toujours respecté la durée du visa, la durée de présence sur le territoire français.
Par mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en date du 9 novembre 2023 ont été notifiés le 13 novembre 2023 à l'adresse déclarée par les requérants à laquelle ils ont au demeurant reçus les convocations du 14 décembre 2023 ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 sous le numéro 2400412, Mme C A épouse D, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 29 janvier 2024 notifié le même jour l'assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux présentés par son conjoint aux termes de la requête n° 2400411.
Par mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en date du 9 novembre 2023 ont été notifiés le 13 novembre 2023 à l'adresse déclarée par les requérants à laquelle ils ont au demeurant reçus les convocations du 14 décembre 2023 ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2024 à 11 heures :
- le rapport de Mme E ;
- et les observations de Me Lerein, représentant M. et Mme D, présents, qui a présenté une demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et précisé qu'elle entendait présenter ultérieurement des requêtes dirigées contre les arrêtés du 9 novembre 2023 portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de Loir-et-Cher n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête n° 2400411 présentée par M. B D et la requête n° 2400412 présentée par Mme C A épouse D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, d'en prononcer la jonction pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. et Mme D.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
4. Il ressort des mentions des arrêtés attaqués que les mesures d'assignation à résidence en litige, prises par arrêtés du 29 janvier 2024, l'ont été pour assurer l'exécution des mesures d'éloignement édictées le 9 novembre 2023 et se fondent sur l'expiration des délais de départ volontaire, d'un mois, accordés aux requérants. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, notamment du papillon apposé par La Poste sur le pli adressé par voie de recommandé avec accusé de réception le 9 novembre 2023 au 798 rue Louise Michel à Meusnes (41130), qui ne mentionne aucune date de présentation ou d'avisage, le pli n'ayant pas été déposé au motif d'un " défaut d'accès ou d'adressage " et du document relatif au suivi dudit pli que celui-ci n'a pas été présenté au motif d'une " adresse indiquée incorrecte ou incomplète " et a été retourné à la préfecture le 16 novembre 2023. S'il ressort également des pièces des dossiers que les requérants, qui, suite à la convocation qui leur a été adressée le 14 décembre 2023 à la même adresse, se sont présentés à la préfecture le 24 janvier 2024 où ils se sont vus notifier les arrêtés en litige portant assignation à résidence, ont alors reçu communication de l'arrêté du date du 9 novembre 2023, il résulte de ce qui précède qu'à cette date du 24 janvier 2024 ils ne pouvait être regardés, en application des dispositions précitées, comme ayant séjourné au-delà du délai de départ volontaire octroyé.
5. Il s'ensuit que les arrêtés attaqués portant assignation à résidence procèdent d'une inexacte application des dispositions précitées et doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à leur encontre, être annulés.
Sur les frais liés au litige :
6. M. et Mme D étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M.et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme D sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de Loir-et-Cher en date du 29 janvier 2024 portant assignation à résidence de M. et Mme D sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Lerein une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme C A épouse D et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
Anne E
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2400411Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400411_20240202