TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400411_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier et le 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Girod, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pendant un an, avec inscription de son nom au fichier SIS ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle a été prise en l'absence de preuve d'une demande d'asile préalable ; elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen individuel de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation et d'insuffisance de motivation ; elle n'a pas été prise au terme d'un examen de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour en France est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation, d'insuffisance de motivation et de disproportion. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, - et les observations de Me Girod, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l'exception du moyen d'incompétence qu'elle déclare abandonner. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 avril 1986 à Bou Hanifia (wilaya de Mascara), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête de M. A n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, cette décision expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de la contester utilement. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des mentions de cette décision qu'elle aurait été édictée sans que la situation de M. A ait fait l'objet d'un examen particulier au regard des éléments dont l'autorité préfectorale avait connaissance, et le moyen invoqué à cet égard doit, par suite, être également écarté. 4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a été prise en absence de preuve d'une demande d'asile préalable, M. A n'assortit pas ses affirmations de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. A supposer qu'un moyen soit invoqué à ce titre, il ne peut par suite qu'être écarté. 5. En troisième lieu, s'il justifie par la production d'un extrait Kbis d'une inscription, le 21 juillet 2023 au registre du commerce et des sociétés de Marseille, d'une activité de vente de produits cosmétiques et d'entretien à titre d'exploitation personnelle, ainsi que de la possession d'une carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ambulante délivrée par la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, M. A ne démontre cependant pas l'effectivité de l'activité commerciale dont il se prévaut, aucune pièce n'étant produite à cet égard et l'information transmise par son Conseil à l'audience, faisant état d'une déclaration à l'Urssaf d'un chiffre d'affaires de 260 euros pour le seul mois de novembre 2023, n'étant pas suffisante à cet égard. En tout état de cause, il est constant que le requérant n'a jamais sollicité son admission au séjour en qualité de commerçant et que, s'il soutient pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " sur le fondement des stipulations du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A n'allègue pas ni n'établit qu'il serait entré en France sous couvert du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 du même texte. Les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 7. Pour refuser à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, interpellé à l'occasion d'un contrôle de police aléatoire le 10 janvier 2024, a spontanément déclaré, lors de son audition par les services de police, l'adresse du logement qu'il occupe à Marseille pour un loyer d'environ 200 euros par mois et son numéro de téléphone, et exposé les circonstances selon lesquelles il est arrivé en France au cours de l'année 2020 sous couvert d'un passeport national algérien laissé à son domicile marseillais, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée et a engagé une activité commerciale, étant titulaire d'un " Kbis ", qui lui rapporte environ 2 000 euros par mois. En outre, il verse à la présente instance une copie de son passeport, valable de septembre 2017 à septembre 2027, ainsi qu'une attestation d'hébergement, un justificatif de domicile au nom de son colocataire ainsi que les documents cités au point 5 et une attestation d'assurance professionnelle qui sont concordants avec l'adresse qu'il a ainsi spontanément déclarée. Il suit de là, d'une part, que la situation de M. A ne relève pas des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus puisqu'il n'est pas contesté qu'il a engagé en France une demande d'admission au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, que l'intéressé présente des garanties de représentation dont il a spontanément fait part aux autorités policières, sans qu'une quelconque vérification n'en soit faite par ces dernières ou par les services préfectoraux avant l'édiction de la décision en litige lui refusant un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que cette décision a été prise sans examen complet de sa situation et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et à en demander l'annulation pour ces motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". 10. La mesure portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A est fondée sur les dispositions précitées. L'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui annule seulement les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2024 refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant un an sont annulées Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400411_20240212
Données disponibles
- Texte intégral