TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 1 — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400411_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles sous le n° 2310684, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente et dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, d'une somme de 1 800 euros, à son propre profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 1er février 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B, qui a été enregistré sous le n° 2400411. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B, enregistrées le 29 février 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 29 février 2024, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Souty, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et produit des pièces complémentaires. - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 24 novembre 1983, déclare être entré en France en juin 2019. Sa demande de protection internationale, introduite le 24 juin 2020, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 août 2021, contre laquelle l'appel de l'intéressé a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2022. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. Le 25 décembre 2023, M. B a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. S'il ressort des pièces du dossier que M. B, interpellé et placé en garde à vue le 25 décembre 2023 pour des faits de conduite sans permis, s'est vu notifier ses droits relatifs à cette mesure, il n'en ressort en revanche pas qu'il aurait été mis à même de présenter ses observations, préalablement à l'adoption des décisions attaquées, quant à sa situation personnelle et à l'éventualité que soit pris à son encontre une mesure d'éloignement. Il indique par ailleurs de manière précise et circonstanciée les éléments qu'il a été privé de la possibilité de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale, relatifs à sa situation personnelle et familiale, en particulier la nationalité française de son épouse et les liens qu'il entretient avec les quatre enfants de celle-ci, dont trois sont mineurs. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne. Ce vice de procédure, dès lors que le requérant a été privé de toute possibilité d'exposer sa situation personnelle avant l'adoption d'une mesure d'éloignement, au demeurant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, l'a privé d'une garantie et a été susceptible, en l'espèce, d'exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 25 décembre 2023, par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, dès lors que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative le munisse d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur sa situation, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction. D'autre part, s'agissant des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, leur annulation n'implique le prononcé d'aucune injonction particulière. Sur les frais liés au litige : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de celui-ci à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024. Le magistrat désigné, A. C La greffière F.HAY La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA766 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400411_20240306
TA3312 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400411_20240306