TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400411_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et dans l'attente un récépissé ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé de l'avis de la commission départementale du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi modifié, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 28 septembre 1992, est entré en France, mineur, le 28 août 2009. Il fait l'objet d'arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date des 20 juin 2011 et 25 mars 2015 dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives. Le 14 février 2018, suite à son interpellation pour détention de faux documents administratifs, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il a sollicité le 7 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 20 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 3. D'une part, si M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de 10 ans, les pièces produites au titre de l'année 2019 ne couvrent que la période de janvier à mai, ce qui ne permet pas d'établir le caractère continu de sa présence sur une période de 10 années à la date de la décision attaquée. D'autre part, l'importance, en durée cumulée, de la présence de l'intéressé en France est due à son maintien en situation irrégulière en méconnaissance des obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et à l'usage de faux documents administratifs pour lequel il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bonneville, le 29 mars 2019, à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Malgré l'insertion professionnelle de l'intéressé, ces circonstances ne témoignent pas d'une bonne intégration en France de M. B, laquelle suppose le respect des lois de la République et des décisions de justice. Enfin, malgré la présence de sa famille maternelle en France, M. B, célibataire, sans enfants, ne justifie pas avoir noué des liens sociaux d'une intensité significative. Par suite, le requérant ne fait état d'aucune circonstance rendant impératif son maintien, à titre dérogatoire, sur le territoire national. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour. Toutefois, compte tenu de l'absence de preuve de sa présence en France de juin à décembre 2019, le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400411_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel