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TA69 · ELOIGNEMENT — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400412_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C D, représenté par Me Galichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 14 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour un durée maximum de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 T.T.C. euros à lui verser, à titre principal, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a présenté une demande de régularisation contrairement aux termes de la décision attaquée ; - elle est entachée d'erreur de droit compte tenu de l'illégalité du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Loire a produit des pièces, le 17 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Galichet, avocat de M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant albanais né le 8 mai 1982, est entré irrégulièrement en France, le 14 juillet 2016, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Les époux D ont présenté une demande d'asile qui a été rejetée, le 28 février 2017 par l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis le 31 août 2017, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du préfet de la Loire du 3 novembre 2017, M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les époux sont retournés en Albanie, pour revenir en France en septembre 2018. Le requérant a sollicité, le 10 octobre 2018, le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 24 octobre 2018 et le 14 mars 2019 par la CNDA. Par un arrêté du 25 avril 2019, le préfet de la Loire a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet de la Loire a pris une nouvelle mesure d'éloignement à l'encontre de M. D, le 14 janvier 2021, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois mois. M. D a été placé en retenue administrative, le 13 janvier 2024, pour une vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 14 janvier 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée maximum de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions du 14 janvier 2024 ont été signées par M. B A, sous-préfet de Roanne, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 2 mai 2023, publié le 3 mai 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. En outre, elles mentionnent les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions contestées que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D alors même qu'il entendait se prévaloir de l'existence d'éléments nouveaux pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. D'une part, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 8. D'autre part, M. D ne conteste pas être entré irrégulièrement en France. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée qu'il n'a pas mis à exécution les mesures d'éloignement prononcées à son encontre et qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. L'intéressé entrait ainsi dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A supposer même que le refus du préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit illégal, un tel refus ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative prenne la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En deuxième lieu, si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dans la mesure où elle mentionne qu'il n'a pas entrepris de régulariser sa situation alors qu'il aurait obtenu, le 27 septembre 2022, un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et renouveler sa demande, le 1er septembre 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'intéressé relevait des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers tel que cela a été précédemment exposé. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 11. M. D soutient qu'il réside en France avec sa famille depuis le 14 juillet 2016, à l'exception d'un retour en Albanie entre les mois de mars et septembre 2018. Le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière en France en dépit de la promesse d'embauche qu'il invoque. S'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs enfants, cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du requérant ne pourraient notamment poursuivre leur scolarité en Albanie. Aucune circonstance ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine des intéressés, tous les membres de la famille ayant la même nationalité, et quand bien même l'aînée des enfants disposerait d'un droit au séjour en France. Enfin, M. D a fait l'objet de mesures d'éloignement prononcées les 25 avril 2019 et 14 janvier 2021 qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence d'autres éléments, le préfet de la Loire n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé. 12. En dernier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, les conclusions relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400412_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel