TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400412_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, la Société Europ'TP, représentée par Me Carles, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 portant rejet de son offre pour la conclusion de l'accord-cadre à bons de commande n° 2023036-00 pour l'exécution de travaux neufs, d'aménagements divers, de réparations courantes et de travaux d'entretien ou d'urgence des voiries, escaliers et espaces communaux de la commune de Beausoleil ; 2°) à titre subsidiaire de suspendre la décision de rejet de son offre du 22 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la commune de Beausoleil, représentée par Me Szepetowski, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, la Société méridionale de bâtiments et travaux publics, représentée par Me Salomon, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Genovese, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sammut qui substitue Me Szepetowski, pour la commune de Beausoleil, et de Me Benhadj qui substitue Me Salomon, pour la société SMBTP. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par avis d'appel public à la concurrence du 19 août 2023, la commune de Beausoleil a lancé une consultation en vue de la passation, en procédure adaptée, la conclusion d'un accord-cadre à bons de commande n° 2023036-00 pour l'exécution de travaux neufs, d'aménagements divers, de réparations courantes et de travaux d'entretien ou d'urgence des voiries, escaliers et espaces communaux. Par un courrier signé le 22 décembre 2023, la commune de Beausoleil a informé la société Europ'TP du rejet de son offre. La société Europ'TP demande l'annulation, ou à titre subsidiaire, la suspension de la décision de rejet de son offre du 22 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 du même code dispose que : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 3. Aux termes de l'article R. 2182-1 du code de la commande publique : " Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur. / Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique. " 4. Les pouvoirs conférés au juge administratif des référés précontractuels en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Passé la date de cette signature, la demande présentée au tribunal administratif sur le fondement de ces dispositions est irrecevable. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la même date du 22 décembre 2023, la commune de Beausoleil a décidé d'attribuer le marché litigieux à la SMBTP, a informé la société requérante du rejet de son offre et a pu régulièrement signer le contrat, dès lors que s'agissant d'un marché passé en procédure adaptée, l'article R.2182-1 du code la commande publique, prévoyant un délai minimal de onze jours entre la date d'envoi de la notification du rejet des offres des candidats évincés et la date de signature du marché par l'acheteur, ne s'applique pas. Il s'ensuit, que la requête de la société Europ'TP, présentée sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme irrecevable, le marché étant déjà signé à la date d'enregistrement de la requête. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par toutes les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Europ'TP est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beausoleil et la société SMBTP, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sociétés Europ'TP, à la commune de Beausoleil et à la Société méridionale de bâtiments et travaux publics. Fait à Nice, le 4 mars 2024 . Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2400412_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA