TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400412_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B C, représenté par Me Desplanques, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n° 60-2023 du 19 décembre 2023 par laquelle le maire d'Aytré a exercé le droit de préemption au nom de la commune sur une parcelle non bâtie cadastrée section Al n° 291 située au lieu-dit " Marais de l'Isle ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aytré la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est propriétaire de la parcelle en litige et avait décidé de la vendre à la société civile immobilière (SCI) V Thorens au prix de 10 000 euros alors que la commune a décidé d'exercer le droit de préemption au prix de 582 euros ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - en effet, elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que le domaine public n'est pas accessible depuis la parcelle en litige, de sorte que l'aménagement d'un cheminement piétonnier entre l'école des Cèdres et le futur parking n'est pas possible, contrairement à ce qu'a estimé la commune ; - elle n'a pas été présentée par le maire au conseil municipal, contrairement aux dispositions de la délibération du conseil municipal du 10 juillet 2020 prévoyant l'obligation pour le maire de rendre compte au conseil de la mise en oeuvre de la délégation d'exercice du droit de préemption qui lui a été confiée ; - la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la commune d'Aytré conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préjudice financier invoqué par le requérant n'est pas suffisant pour caractériser une situation d'urgence ; - les dispositions applicables du code de l'urbanisme sont visées dans la décision contestée, qui précise que la parcelle est située en zone classée " espace naturel sensible " pour laquelle le département de la Charente-Maritime est titulaire d'un droit de préemption, de sorte que la motivation en droit de la décision en litige est suffisante ; la motivation en fait est également suffisante ; - la parcelle en litige, classée en espace naturel sensible à la différence des parcelles qui l'entourent, appartient au secteur du " Marais de l'Isle ", vaste zone naturelle remarquable que la commune entend préserver et ouvrir au public, grâce à l'acquisition ultérieure de portions de terrains pour la rendre accessible au public à moyen terme ; - le détournement de pouvoir n'est pas établi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 février 2024 sous le numéro 2400407 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 mars 2024 à 15h en présence de Mme Lassalle, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - Me Desplanques, représentant M. C, qui reprend l'ensemble de ses moyens ; - Me Pielberg, représentant la commune d'Aytré, qui persiste dans ses moyens de défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. M. B C, qui est propriétaire de la parcelle cadastrée section Al n° 291 située au lieu-dit " Marais de l'Isle " sur le territoire de la commune d'Aytré, a souhaité la vendre à la SCI V Thorens au prix de 10 000 euros. Il est constant que cette parcelle de 291 m², classée en zone naturelle par le plan local d'urbanisme intercommunal, se trouve en limite d'un espace boisé classé et dans le périmètre du droit de préemption du département de la Charente-Maritime au titre de la protection des espaces naturels sensibles. Le département, destinataire de la déclaration d'intention d'aliéner établie par le notaire en charge de la vente, a renoncé à exercer son droit de préemption. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'a pas davantage exercé son droit de préemption. Finalement, par la décision n° 60-2023 du 19 décembre 2023, le maire d'Aytré a exercé au profit de la commune le droit de préemption sur cette parcelle classée en espace naturel sensible en se prévalant notamment de " l'intérêt général pour la commune de maintenir des espaces naturels et notamment de préserver les arbres existants sur la parcelle comme éléments contribuant d'un corridor pour la faune volante (chauves-souris, oiseaux) " et de " l'intérêt général de la commune de renaturer la parcelle dans le cadre de l'aménagement d'un cheminement piéton, sécurisé, sans éclairage public, destiné à relier l'école des Cèdres au futur parking défini en emplacement réservé au profit de la commune dans le PLUi () à l'angle de la rue du Colonel A et de l'avenue Charles de Gaulle ". M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions ; (). ". 4. D'autre part, en vertu de l'article L. 113-8 du code de l'urbanisme, le département est compétent " pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels () ". En vertu de l'article L. 215-1 du même code, le département peut créer des zones de préemption dans les espaces naturels sensibles. Aux termes de l'article L. 215-7 du même code : " La commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption : / 1° Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent et qu'il n'exerce pas son droit de substitution (). ". Aux termes de l'article L. 215-21 du même code : " Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre sont aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. () ". Par ailleurs, l'article L. 213-7 du même code dispose : " A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. (). / En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l'issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption. ". 5. En application des dispositions citées au point 3, les décisions de préemption dans les espaces naturels sensibles doivent être motivées et indiquer les raisons pour lesquelles la préservation et la protection des parcelles en cause justifient la préemption. En application des dispositions mentionnées au point 4, ces décisions doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l'ouverture ultérieure de ces espaces au public, sous réserve que la fragilité du milieu naturel ou des impératifs de sécurité n'y fassent pas obstacle. Toutefois, la collectivité titulaire du droit de préemption n'a pas à justifier de la réalité d'un projet d'aménagement à la date à laquelle elle exerce ce droit. 6. A l'appui de sa demande de suspension, M. C fait valoir que la décision de préemption qu'il conteste est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, que le maire d'Aytré n'a pas rendu compte au conseil municipal de cette décision prise dans le cadre de la délégation d'exercice du droit de préemption qui lui a été confiée, contrairement aux dispositions de la délibération du conseil municipal du 10 juillet 2020, que la décision de préemption se fonde sur des faits inexacts et dénaturés, dès lors que le domaine public n'est pas accessible depuis la parcelle en litige, de sorte que l'aménagement d'un cheminement piétonnier reliant l'école des Cèdres au futur parking n'est pas possible et, qu'enfin, cette décision est entachée de détournement de pouvoir. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre la commune d'Aytré qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C, la somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Aytré au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à la commune d'Aytré la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune d'Aytré. Fait à Poitiers, le 12 mars 2024. Le juge des référés, Signé A. D La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400412_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel