TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400413_20240219
- Date
- 19 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Lepeuc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour et a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de le munir d'un récépissé dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : ' la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision n'est pas motivée ; - cette décision, qui lui oppose l'absence de changement de circonstance de fait est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire conformément au 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation d'urgence n'est pas établie ; - aucun moyen n'étant fondé, aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué n'est caractérisé. Vu : - la requête, enregistrée le 5 février 2024, sous le n° 2400412, tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 19 février 2024, en présence de Mme Girard, greffière d'audience : - Le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - Et les observations de Me Lepeuc pour M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (RDC) né le 27 octobre 1996, serait arrivé en France le 17 février 2001. Il a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français et l'interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, par arrêté du 3 octobre 2022. Il a sollicité par l'intermédiaire de son avocat, l'abrogation de l'arrêté du 3 octobre 2022 et la délivrance d'un titre de séjour invoquant sa vie privée et familiale. M. B demande au juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et d'abrogation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient que, ne disposant pas d'un récépissé, l'aménagement de sa peine pénale dans le cadre du sursis probatoire n'est pas possible, il peut en outre faire l'objet d'une interpellation en cas de contrôle d'identité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas avoir sollicité de titre de séjour à sa majorité, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales d'emprisonnement et qu'il n'a pas exécuté la décision l'obligeant à quitter le territoire français prononcée à son encontre le 3 octobre 2022 et devenue définitive. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Lepeuc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 19 février 2024. La juge des référés, C. VAN MUYLDER La greffière, S. GIRARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7619 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400413_20240219
Données disponibles
- Texte intégral