TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400414_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C A doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- il a quitté son pays car sa vie et sa liberté étaient en danger du fait de personnes au pouvoir au Sri-Lanka, pays où son combat politique lui a valu 7 jours de détention avec interrogatoire par le département national du renseignement ;
- son père porté disparu, son frère et feu le mari de sa sœur, elle-même décédée, sont impliqués dans la lutte des LTTE contre l'armée;
- les autorités polonaises ont rejeté sa demande d'asile et l'ont détenu pendant six mois ;
- en cas de retour en Pologne, il risque d'être reconduit vers le Sri-Lanka.
Le préfet de l'Essonne a fait parvenir les pièces du dossier qui ont été enregistrées au tribunal le 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus, en présence de Mme Amegee, greffière.
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Me Dieng avocat de permanence, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que M. A a été victime de persécutions au Sri-Lanka mais qu'il ne peut en rapporter la preuve, qu'il connait une cousine en France, qu'il a subi de mauvais traitements lors de sa rétention par les autorités polonaises, où il a subi des privations de nourriture et qu'en cas de transfert en Pologne, il est exposé à un risque de retour au Sri-Lanka. ;
- les observations de M. A assisté de M. B, interprète de la langue tamoul, qui déclare qu'au Sri-Lanka son père, son beau-père et sa sœur ont été tués par les militaires ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sri-lankais né le 31 octobre 1996 à Karaveddy (Sri-Lanka), a vu enregistrer sa demande d'asile en procédure Dublin le 4 octobre 2023 par la préfecture de l'Essonne. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système " Eurodac " a révélé que M. A a sollicité l'asile auprès des autorités polonaises le 5 novembre 2022. Saisies le 18 octobre 2023 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités polonaises ont fait connaître leur accord le 19 octobre 2023. Par un arrêté du 3 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ".
3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
4. Les allégations de M. A selon lesquelles, d'une part, la procédure d'asile en Pologne et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques et, d'autre part, il aurait souffert de conditions d'accueil indignes lors de son précédent séjour dans ce pays, ne sont appuyées sur aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière, outre ses allégations selon lesquelles les demandeurs d'asile seraient mal accueillis, et notamment mal nourris en Pologne. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Pologne et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités polonaises n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. A les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
6. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. M. A doit être regardé comme faisant valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle, et qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. A l'appui de ce moyen, s'il se prévaut de la présence d'une cousine en France, cette circonstance est sans effet sur l'examen de sa demande alors qu'au surplus il ne produit aucune preuve de l'existence de celle-ci. En outre, il soutient qu'il éprouve des craintes en cas de retour au Sri-Lanka. Toutefois, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers le Sri-Lanka mais seulement de prononcer son transfert aux autorités polonaises. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut actuellement dans son pays d'origine. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Dieng et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400414_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel