TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400414_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Meuse du 6 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné, - les observations de Me Fournier, avocat commis d'office, assisté d'une interprète en langue géorgienne représentant M. A qui soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. A, assisté d'une interprète en langue géorgienne, - et les observations de M. C, représentant le préfet de la Meuse qui conclut au rejet de la requête, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, né le 27 juin 1976, est entré en France au cours de l'année 2022 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 décembre 2022. L'intéressé a été écroué le 1er mars 2023, en application d'un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 17 septembre 2019, le condamnant à six mois d'emprisonnement pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et d'un jugement du tribunal correctionnel de Saverne du 2 mars 2023 le condamnant à un an d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et tentative de vol par ruse, effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Par arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. A, placé en rétention, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A, célibataire et sans enfant est entré en France au cours de l'année 2022 et résidait dans ce pays depuis deux ans seulement au jour de de la décision contestée. S'il soutient que depuis son entrée en France, il a fait la connaissance d'une ressortissante française, résidant à Toulon, avec laquelle il a l'intention de se marier, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette relation. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Meuse. Lu en audience publique le 16 février à 15 heures 30. Le magistrat désigné F. Durand Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400414_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel