TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2400414_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2024, Mme B D représentée par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge l'Etat en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative ; 5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui nécessitait une saisine des médecins de l'OFII et est entachée d'un défaut d'examen séreux de sa situation personnelle ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-1 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le pays de renvoi : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de circonstances humanitaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Badaoui, substituant Me Navy, représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient également que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante souffrant d'une hépatite et de troubles psychologiques ; qu'elle est en couple depuis mai 2023 ; que ses liens avec la France sont importants ; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; - les observations de Mme D. Considérant ce qui suit 1. Mme B D, ressortissante sénégalaise née le 18 janvier 1980 à Saint-Louis (Sénégal) est entrée en France le 24 décembre 2019 munie de son passeport sous couvert d'un visa de type C, valable du 23 décembre 2019 au 5 février 2020. Elle a présenté, une première demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjointe de français, le 24 février 2021, laquelle a été refusée en raison de l'incomplétude du dossier. Mme D a sollicité le 17 décembre 2021 auprès du préfet du Pas-de-Calais son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, laquelle a également été refusée. Le 22 décembre 2021, l'intéressée a adressé au préfet du Pas-de-Calais une troisième demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 2 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente de jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Une formation collégiale du Tribunal a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour par un jugement en date du 26 juillet 2023. Mme B D conteste l'arrêté en date du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur la compétence du signataire des décisions : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de l'État, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions querellées manque en fait et doit donc être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme D est entrée en France pour la dernière fois le 24 décembre 2019 et s'y maintient alors qu'elle a fait l'objet de l'arrêté du 21 novembre 2022, confirmé par le Tribunal, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle est célibataire sans enfant à charge sur le territoire français. Elle se prévaut d'une relation amoureuse avec un ressortissant français, d'une communauté de vie depuis juillet 2023 et d'un pacte civil de solidarité signé le 2 novembre 2023. Cette relation demeure toutefois récente. La requérante ne démontre pas l'intensité des liens avec son frère et sa sœur présents sur le territoire français. Elle a vécu l'essentiel de son existence au Sénégal où résident son fils et ses parents. Elle ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français particulièrement importante. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, il résulte de ces circonstances que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (). 9. Lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, le préfet n'est tenu, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que s'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 10. Mme D fait valoir dans ses écritures qu'elle souffre de dépression et d'une hépatite médicamenteuse foudroyante. Elle produit un bilan médical hépatique établi en 2020, un autre en septembre 2023 et un certificat médical du 26 janvier 2023 indiquant que la requérante était suivie pour de la dépression. Au égard de ces documents médicaux peu circonstanciés et dès lors, en outre, que la requérante ne démontre pas en avoir informé le préfet avant l'édiction de la mesure contestée et n'a jamais évoqué l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de se faire soigner au Sénégal, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant disposé, avant l'édiction de la décision en cause, d'éléments d'information suffisamment précis qui lui auraient permis de suspecter que Mme D pouvait entrer dans les prévisions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui auraient dû la conduire à saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et de la violation des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est maintenue sur le territoire français à la suite de l'arrêté du 21 novembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant un titre de séjour, confirmé par le Tribunal le 26 juillet 2023. Elle n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prononcée le même jour. Elle entre donc dans le champ d'application du 3° et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la base de ces motifs, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme D soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au Sénégal. Toutefois, faute d'apporter des éléments tangibles sur les craintes qu'elle allègue, elle ne peut être regardée comme établissant être personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 22. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante qui y réside depuis 2019, sur la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Pas-de-Calais a tenu compte de la durée de séjour en France de Mme D et la motivation de la décision contestée n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 24. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme D aux fins d'injonction et d'astreinte. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024 Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLa greffière, Signé N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2400414_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel