TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400414_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal : - son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler l'arrêté n° 2024-30-009-BCE du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture du Gard de lui délivrer une attestation provisoire de séjour portant autorisation de travailler sous astreinte de 100 euros par jour en application des articles L.911-1 et s. du code de justice administrative ; - subsidiairement d'enjoindre à la préfecture du Gard de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour en application des articles L. 911-1 et s. du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - le principe du contradictoire a été violé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les dispositions de l'article L.531-25 et suivants du CESEDA sont violées dès lors qu'il ne pouvait voir sa demande d'asile examinée en procédure accélérée ; - son droit au respect de la vie privée est violé ; sa vie ou son intégrité physique et psychique sont menacées en Russie, il n'a aucun lien en Géorgie ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il peut être excipé de l'illégalité de la décision portant OQTF. - en l'état, l'administration française ne peut éloigner le requérant vers le pays dont il a la nationalité avant le terme de la procédure d'asile engagée devant la CNDA, la Russie n'étant pas considérée comme un pays sûr et il ne peut être éloigné vers la Géorgie dont il n'est pas ressortissant. Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024 le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet de la demande de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2024 du Bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2024 le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité russe, né le 5 mars 1981 à Soukhoumi (URSS), a présenté une demande d'asile en qualité de ressortissant russe et géorgien. Sa demande d'asile enregistrée le 6 janvier 2023 a été traitée en procédure accélérée et rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 novembre 2023. Par un arrêté en date du 24 janvier 2024, qui est l'acte attaqué, le préfet du Gard oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixe son pays de renvoi. 2. Par arrêté du 29 février 2024 le préfet du Gard a abrogé l'arrêté du 24 janvier 2024. Par suite l'objet du litige a disparu et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : ll n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Laurent Neyrat. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400414
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TA306 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400414_20240306
Données disponibles
- Texte intégral