TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (2) — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400414_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des fouilles corporelles intégrales intervenues entre novembre 2022 et juin 2023, augmentée des intérêts et de la capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que ces fouilles n'étaient pas justifiées, que les soupçons de détention de substances stupéfiantes à son égard ne sont pas fondés, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues. Il fait également valoir que les conditions dans lesquelles sont réalisées les visites aux parloirs empêchent les détenus d'avoir un contact physique avec leurs visiteurs, et qu'ainsi la seule finalité de ces fouilles est de l'humilier. Par un mémoire en défense du 14 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2025 : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - et les conclusions de Mme Dobry, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Strasbourg jusqu'au 18 septembre 2023, demande de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de cinq fouilles corporelles intégrales effectuées le 24 novembre 2022 et les 15 février, 7 mars et 27 mars, 18 avril et 29 juin 2023. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 225-2 du même code : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. ". Et selon l'article L. 225-3 : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. En premier lieu, M. B se borne à soutenir que les fouilles qu'il a subies de novembre 2022 à avril 2023 à l'issue de parloirs ne sont pas justifiées et qu'elles sont contraires aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne s'appuient que sur un exposé particulièrement lapidaire des faits allégués, sans que ceux-ci ne soient assortis de la moindre précision de faits et de contexte dans lesquelles les fouilles litigieuses ont été pratiquées, le ministre de la justice fait valoir en défense, sans être contesté sur ce point, qu'un incident s'est produit à l'issue d'un parloir entre le requérant et un visiteur le 4 février 2023, ce dernier ayant remis à M. B un objet que celui-ci a tenté de dissimuler et refusé de remettre à l'administration pénitentiaire. Il s'ensuit que les trois fouilles postérieures à cet incident, qui ne revêtent aucun caractère systématique, étaient motivées par les soupçons pesant sur le requérant de chercher à introduire en détention des objets ou substances interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, dont la taille ou la composition étaient indétectables par la simple palpation ou par l'utilisation de moyens de détection électronique. Elles ne peuvent, dans ces conditions, être regardées comme disproportionnées et contraires aux stipulations et dispositions précitées. 6. En revanche, en l'absence de tout élément propre au requérant ayant justifié la fouille réalisée le 24 novembre 2022, l'administration ne justifie ni de la présomption d'une infraction ni d'un risque que le comportement du requérant aurait fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement à cette date. Dans ces conditions, cette fouille est constitutive d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 précitées du code pénitentiaire et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est ainsi pas justifiée au regard des dispositions précitées et engage la responsabilité de l'Etat. 7. En second lieu, il est constant que la fouille réalisée le 29 juin 2023 fait suite à un incident survenu au sein de la maison d'arrêt, en cour de promenade. Eu égard à ses agissements antérieurs, cette mesure ponctuelle de fouille corporelle intégrale subie par M. B ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, et n'est ainsi pas constitutive d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 précitées du code pénitentiaire et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est bien fondé qu'à solliciter la réparation du préjudice que lui a causé la fouille réalisée le 24 novembre 2022, et dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 100 euros. 9. D'une part, M. B a droit à ce que la somme de 100 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date de réception par l'administration pénitentiaire de sa réclamation préalable. 10. D'autre part, et en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 12 juillet 2024, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par l'AARPI Thémis sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 100 (cents) euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 12 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 :Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Thémis. Rendu public, après mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025. La magistrate désignée, D. MERRILa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2400414
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2400414_20250424
Données disponibles
- Texte intégral