TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400414_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Isselia Renov, représentée par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation de travail ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la société n’est pas fermée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La SARL Isselia Renov, dont le siège social se situe à Mainvilliers en Eure-et-Loir, a sollicité à plusieurs reprises une autorisation de travail en faveur d’un ressortissant étranger. En dernier lieu, par une décision du 26 janvier 2024, la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé la circonstance que l’établissement d’exercice de l’activité était actuellement fermé et a rejeté sa demande. La SARL Isselia Renov demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : La société requérante soutient être toujours immatriculée au registre du commerce et de l’industrie et qu’il y a eu confusion avec son établissement secondaire, situé à Chartres, qui a été fermé le 1er juin 2021. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par le préfet de Seine-Saint-Denis, qui se borne à recopier dans ses écritures en défense, le motif énoncé dans la décision attaquée, sans fournir au tribunal les informations sur lesquelles il s’est fondé pour estimer que l’établissement d’exercice de l’activité était fermé. Dans ces conditions, cette société est fondée à soutenir que les faits sur lesquels le refus repose ne sont pas matériellement établis. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 26 janvier 2024 attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, sous réserve de l’absence de changement survenu dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la demande d’autorisation de travail soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 000 euros au titre des frais exposés par SARL Isselia Renov et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 janvier 2024 de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d’autorisation de travail déposée par la SARL Isselia Renov dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à la SARL Isselia Renov une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Isselia Renov et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, M. Nehring, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, La présidente, Fatoumata DICKO-DOGAN Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2400414_20260430
Données disponibles
- Texte intégral