TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400415_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 17 juillet 2024, Mme C B épouse D, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet : - demande au tribunal de substituer au motif initialement retenu pour refuser d'accorder le bénéfice du regroupement familial, tiré de ce que M. D séjournait irrégulièrement sur le territoire national, le motif tiré de ce que ce dernier était déjà présent en France ; - soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les observations de Me Medjnah, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a présenté le 1er septembre 2023 une demande de regroupement familial au profit de M. D, son époux. Par une décision du 22 décembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut-être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. Pour fonder sa décision de rejet, le préfet de la Côte-d'Or se fonde exclusivement sur la circonstance qu'à la date de la demande de regroupement familial, M. D " était déjà présent en France mais en situation irrégulière ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au 1er septembre 2023, date de la demande de regroupement familial présentée par Mme B, M. D résidait régulièrement sur le territoire français. Le préfet de la Côte-d'Or a dès lors entaché sa décision d'une erreur de fait. 5. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or doit être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige tiré de ce que M. D résidait sur le territoire français à la date de la présentation de la demande de regroupement familial effectuée par Mme B. Si un tel motif peut fonder une décision de refus de regroupement familial, en application des dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu notamment de la régularité au séjour de M. D et de la circonstance que l'intéressé est régulièrement reparti au Maroc avant la fin de validité de son titre de séjour, le préfet de la Côte-d'Or aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Dans ces conditions, la demande de de substitution de motif présentée par le préfet de la Côte-d'Or doit être écartée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B, elle implique en revanche nécessairement qu'il procède au réexamen de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du préfet de la Côte-d'Or du 22 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et au procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2400415_20241107
Données disponibles
- Texte intégral