TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400416_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 et 25 janvier 2024 sous le n°2400416, M. E C, représenté par Me Rasoaveloson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n°2400417, M. E C, représenté par Me Rasoaveloson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est privé de base légale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Rasoaveloson, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 18 avril 1993 à Grazipur (Bangladesh), déclare être entré sur le territoire français le 29 octobre 2023 et s'est présenté le 31 octobre 2023 à la préfecture de la Haute-Garonne pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile auprès des autorités croates le 4 octobre 2023. Les autorité croates, saisies le 16 novembre 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord le 30 novembre 2023 sur la base de l'article 20.5 de ce même règlement. Par deux arrêtés du 22 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités croates et de son assignation à résidence. Par ses présentes requêtes, M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes n°2400416 et n°2400417 concernent une même personne, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y répondre par un même jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-018, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, d'une part, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision portant transfert et des décisions qui lui sont accessoires implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur les motifs susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision lui faisant grief. 7. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées qui s'est déroulé le 31 octobre 2023 à la préfecture de Haute-Garonne et il n'est pas contesté que celui-ci a été mené par un agent de la préfecture devant être regardé comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Si M. C soutient que la durée de l'entretien ne ressort pas de la lecture de l'arrêté en litige et a précisé lors de l'audience qu'il n'avait pas compris les questions qui lui étaient posées en mentionnant que l'interprète n'était pas physiquement présent, il ressort des pièces du dossier, et nomment du compte-rendu de l'entretien individuel, que cet entretien a été conduit par le truchement d'un interprétariat téléphonique par le biais de la société ISM, en bengali, langue que le requérant a déclaré comprendre parfaitement. M. C n'a à ce titre formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l'honneur que les renseignements le concernant étaient exacts. Ainsi, aucune pièce du dossier ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas déroulé dans le respect des prescriptions citées au point 7 ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doivent être écartés comme manquant en fait. 9. En quatrième et dernier lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. En l'espèce, M. C soutient qu'il existe des défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, qu'il a été victime de maltraitances perpétrées par les autorités croates, que celles-ci ont relevé ses empreintes digitales sous la contrainte et qu'il a été frappé par des policiers lors de son passage dans ce pays. Il produit à l'appui de ses allégations des documents généraux et des rapports relatant des refoulements aux frontières, des expulsions collectives ou des mauvais traitements infligés aux migrants ou aux demandeurs d'asile en Croatie, et en particulier un rapport de l'association Human Rights Watch du 3 mai 2023 qui fait état de refoulements réguliers et violents à la frontière croate et un rapport de l'association suisse Solidarités sans frontières du 28 juin 2023 sur " les renvois Dublin vers la Croatie et le rôle de la Suisse ", qui préconise de mettre un terme aux " renvois Dublin " vers la Croatie en faisant état de conditions dégradées de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays. Toutefois, ces éléments ne permettent ni de considérer que les autorités croates, qui ont explicitement accepté de reprendre en charge le requérant, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni de supposer que M. C courrait dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 portant transfert aux autorités croates. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités croates de M. C doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 15. En troisième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7, et 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu du requérant doit être écarté. 17. En cinquième et dernier lieu, si M. C soutient que le caractère proportionné de la décision n'est pas établi dès lors qu'il bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence fondée sur l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l'existence d'un risque de fuite. Par ailleurs, alors que M. C est assigné au sein du département de la Haute-Garonne et doit se présenter chaque lundi et mardi à 10h au commissariat central de Police de Toulouse, il ne se prévaut d'aucun élément de nature à démontrer que cette mesure serait disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Rasoaveloson la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Rasoaveloson et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2400416, 2400417
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400416_20240130
Données disponibles
- Texte intégral