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TA21 · REFERE — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400416_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. C, représenté par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour, par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : * en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * en ce qui concerne le pays de destination : - la décision est " de nature à le mettre en danger " ; * en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est disproportionnée ; * en ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 8 février 2024, a été présenté par le préfet de la Côte-d'Or. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Le rapport de M. Blacher, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant, ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité kosovare né le 1er septembre 1989, déclare être entré en France au mois de juin 2016, avec un passeport accompagné d'un visa court séjour de type C, valable pour les Etats Schengen du 25 mai au 7 juin 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 septembre 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 mai 2018. Par un arrêté du 9 août 2018, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 5 février 2024, il a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet et par délégation, par Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe. En vertu d'un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 22 janvier 2024 de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'édiction de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant, qui n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour, ne peut utilement soutenir, de surcroit à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'erreur de droit alléguée doit, dès lors, être écartée. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A fait valoir qu'il est marié et père d'un enfant né en France et scolarisé et qu'il exerce une activité professionnelle en qualité d'ouvrier polyvalent dans le bâtiment, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis le mois d'octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, de même nationalité, se trouve dans la même situation administrative en ce qu'elle s'est également maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement du 9 août 2018 consécutive au rejet définitif de sa demande d'asile. Ainsi, la cellule familiale, comprenant également leur enfant mineur, a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine, dans lequel M. A pourra exercer ses compétences professionnelles. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être isolé au Kosovo où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents et l'une de ses sœurs. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. A supposer qu'en indiquant que " le pays de destination est de nature à le mettre en danger ", le requérant ait entendu invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales cité ci-dessus, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. En l'espèce, alors que l'obligation de quitter le territoire français n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé déclare être entré en France en juin 2016, il s'y est maintenu irrégulièrement depuis le mois d'août 2018 date à laquelle il a fait l'objet, à la suite du rejet de sa demande d'asile, d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 8, sa compagne se trouve dans la même situation administrative de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que M. A ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Côte-d'Or, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 () ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut notamment être regardé comme établi lorsque " l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 14. En l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or a considéré que M. A présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en attente de son exécution effective, dès lors qu'il justifie d'une adresse à Dijon. Par suite, en décidant pour ce motif d'assigner l'intéressé à résidence le temps nécessaire à l'organisation matérielle de son éloignement, qui demeure une perspective raisonnable, l'autorité administrative n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués du 6 février 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400416 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Lukec. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le magistrat désigné, S. Blacher Le greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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TA219 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400416_20240209
TA455 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400416_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel