TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400416_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024 à 11 heures 23 et un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 8 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle porte atteinte à sa liberté de circulation dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour espagnol ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, - les observations de Me Fournier, avocat commis d'office, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que M. A veut juste retourner en Espagne. Il était venu en France saluer sa famille. Il est en France depuis huit mois. Il est marié mais séparé avec trois enfants qui vivent en Espagne ; -les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or qui indique que M. A a été interpellé à trois reprises en moins de trois mois pour trafic de stupéfiant. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en décembre 2023, sans délai, qu'il n'a pas exécuté. Il n'est pas reparti en Espagne. La situation alléguée en Espagne est contestée. Son comportement constitue un trouble à l'ordre public ; - et les observations de M. A, assisté d'une interprète en langue arabe qui fait valoir qu'il vit en Espagne et qu'il était de passage en France pour voir sa tante paternelle. Son ex-épouse vit en Espagne avec ses enfants. Il n'a pas de document d'identité qui sont restés en Espagne et il a perdu la photocopie de ses papiers. Il souhaite retourner en Espagne. Il a été arrêté alors qu'il allait prendre un billet de train pour l'Espagne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 23 décembre 1984, ressortissant marocain, a déclaré être irrégulièrement en France il y a environ huit mois. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 6 février 2024, M. A a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Dijon. Par l'arrêté contesté, le préfet de la Côte-d'Or a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu d'un arrêté du 18 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs du 22 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or a conféré à Mme Amélie Ghayou, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Côte-d'Or, délégation à l'effet de signer les actes de toute nature relevant des attributions du préfet, à l'exception de certaines catégories de décisions sans rapport avec le séjour et l'éloignement des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire de premier rang, M. Frédéric Carre, secrétaire général, situations dont le requérant n'établit pas qu'elles n'auraient pas en l'espèce été constituées. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l'ensemble des décisions. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'ensemble des décisions que contient l'arrêté doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux contre cette décision mais n'affectent pas sa légalité et le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été notifié dans une langue non comprise par M. A doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être récemment en France. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, qu'il n'a pas exécuté. Il soutient, sans l'établir, qu'il a une compagne, ressortissante espagnole avec laquelle il a des enfants mineurs et qu'il détient un titre de séjour espagnol. Il est défavorablement connu des services de police pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il ne justifie d'aucune insertion. Par suite, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées que le préfet de la Côte d'Or a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet, pour en porter la durée totale à quatre ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte à la liberté de circulation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Lu en audience publique le 20 février 2024 à 15 heures 10. La magistrate désignée, C. Marini Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400416_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel