TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400416_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête, enregistrée le 16 janvier 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme B A épouse C. Par cette requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Elle soutient que : - elle est entrée en France en 2019 en provenance d'Espagne et s'est mariée avec un ressortissant français le 12 décembre 2020 ; - elle ne peut se rendre au Maroc afin de solliciter le visa requis dès lors que son époux vit et travaille en France et que les autres membres de sa famille résident en Espagne ; - elle souhaite que sa situation soit régularisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1980, déclare être entrée en France au cours du mois d'octobre 2019. A la suite de son mariage avec M. C, ressortissant français, le 12 décembre 2020 à Avignon, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 octobre 2021, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a notamment assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Mme A épouse C a, le 18 août 2023, de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 14 décembre 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 14 décembre 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Selon l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-2 de ce code dispose que : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, la préfète de Vaucluse a notamment relevé que l'intéressée ne justifiait pas être titulaire d'un visa de long séjour, ni être entrée régulièrement sur le territoire français. La requérante, qui n'établit ni même n'allègue être titulaire d'un visa de long séjour, ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, être entrée régulièrement sur le territoire français. Par suite, les moyens, à les supposer invoqués, tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est mariée le 20 décembre 2020 à Avignon avec un ressortissant français avec lequel elle mène une vie commune. Toutefois, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme C rappelées au point 1, et à supposer établies les circonstances alléguées que son époux exerce une activité professionnelle en France et que les autres membres de sa famille séjournent en Espagne, il ne ressort pas des seules pièces versées aux débats que la préfète de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions litigieuses sur la situation de l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2400416_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel