TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400416_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 6 mars 2024, la commune de Baulne, représentée par son maire en exercie, ayant pour avocat Me Péricaud, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de débouter les défendeurs de leurs concusions présentées au titre de l'article L. 731-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens. Elle soutient que : - l'expert désigné dans le cadre d'une première demande d'expertise n'a pas pu remplir l'intégralité de sa mission et répondre à toutes les questions posées par la mission qui lui a été confiée ; - le rapport d'expertise, déposé le 3 septembre 2023 en l'état, ne préconise pas de solutions réparatoires ni ne chiffre de coût des remises en état et des préjudices ; - la carence de la commune ne justifie pas que l'expert ait déposé ainsi son rapport en l'état. Par deux mémoires enregistrés les 15 février et 15 mars 2024, la société CRB, représentée par Me Le Mière et Me Yvon conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la commune de Baulne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande de la commune de Baulne est irrecevable, la commune ne justifiant nullement dans sa requête de l'utilité de la nouvelle mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la société Auxilliaire et Me C, en sa qualité de mandataire judiciaire, représentés par Me Marty, concluent à titre principal au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la commune de Baulne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d'usage, demande de prononcer la mise hors de cause de Me C et de réserver les dépens. Par deux mémoires enregistrés les 2 et 7 mars 2024, la société Loizillon Ingénierie, représentée par Me Cadix conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la commune de Baulne la somme de 2 413 euros au titre des frais de procédure. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la Sas Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d'usage et demande qu'il soit mis à la charge de la commune de Baulne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, la société Nomade Agence Ile-de-France, représentée par Me Puybaret, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande que les opérations d'expertise soient étendues à la société Facea venant aux droits de la société Etha et de son assureur QBE et que la commune de Baulne supporte les dépens. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, la société QBE Europe SA/NV, représentée par Me Lambert, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d'usage et demande qu'il soit mis à la charge de la commune de Baulne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, bien que ce juge des référés ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Par une ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés a, sur la requête n° 2002005, présentée par la commune de Baulne, ordonné une expertise et désigné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, M. D, en qualité d'expert, chargé de déterminer la nature, l'étendue et la cause des désordres affectant l'école des Oies Cendrées, située rue de la Tourbière, sur le territoire de la commune de Baulne, de donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, ainsi que sur les préjudices subis. L'expert désigné a déposé le 3 septembre 2023 son rapport en l'état, la commune de Baulne n'ayant pas produit un certain nombre de pièces demandées lors du déroulement de l'expertise. 4. Si la circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la commune de Baulne sollicite une nouvelle expertise, toutefois, pour remplir la condition d'utilité, la nouvelle expertise doit avoir pour but de répondre à des questions qui n'avaient pas déjà été examinées par l'expert ou auxquelles il aurait omis de répondre. En l'espèce, la nouvelle expertise demandée par la commune de Baulne a pour objet de désigner un expert ayant pour mission d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dommages causés à l'ouvrage de la commune de Baulne, fournir les éléments permettant d'évaluer leur coût et le délai de réalisation de ces travaux, mission similaire à celle ordonnée par le juge des référés du tribunal par l'ordonnance n° 2002005 du 9 juillet 2020. La nouvelle expertise demandée n'a ainsi pas pour but de répondre à des questions qui n'avaient pas déjà été examinées par l'expert ou auxquelles il aurait omis de répondre. Dès lors, en l'absence de nouvelle circonstance particulière, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile et n'entre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Baulne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Baulne, à la société CRB, à la société Abeille Iard et Santé, à la société Nomade, à la société Loizillon Ingénierie, à la société Dekra Industrial, à la société Etha, à M. B C, à la société QBE Europe, à la société l'Auxiliaire, à la société Colas Ile-de-France Normandie, à la société Altelec, à la société Brunet, à la société Brunet, à la société Sarmates, et à la société EGSM, à la société Dynastore et à la société Facea. Fait à Versailles, le 23 mai 2024. La première vice-présidente, signé I. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA6931 mars 2022
DCA_20LY02005_20220331TA7823 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400416_20240523
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2400416_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel