TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400416_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Njimbam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigeria) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du financement de son séjour ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les observations de Me Njimbam, avocat de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigeria), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 16 août 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 31 octobre 2023 dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, dès lors que la décision du sous-directeur des visas s'est substituée à la décision de refus consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens dirigés expressément contre la seule décision consulaire, tiré de l'insuffisance de motivation de celle-ci, et de l'incompétence de son auteur, doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur s'est fondé sur le double motif tiré, d'une part, de ce que ni la demandeuse de visa, ni les personnes devant l'accueillir ne justifiaient de ressources suffisantes et, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas pour projet de s'installer en France au terme de la validité de son visa, compte tenu de son activité professionnelle au Nigéria, pays dans lequel elle aurait une entreprise, elle ne démontre toutefois pas justifier de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine en se bornant à produire un justificatif d'enregistrement d'un magasin par le greffier de la " commission générale des affaires corporatives ", effectué à Abuja (Nigéria) le 29 septembre 2021, qui ne mentionne pas l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Il résulte de l'instruction que le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requérante n'étant en tout état de cause, eu égard à la nature du visa sollicité, pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2400416_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel