TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (2) — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400416_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des huit fouilles corporelles intégrales intervenues entre février 2019 et juillet 2023, augmentée des intérêts et de la capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que ces fouilles n'étaient pas justifiées, que les soupçons de détention de substances stupéfiantes à son égard ne sont pas fondés, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues. Il fait également valoir que les conditions dans lesquelles sont réalisées les visites aux parloirs empêchent les détenus d'avoir un contact physique avec leurs visiteurs, et qu'ainsi la seule finalité de ces fouilles est de l'humilier. Par un mémoire en défense du 14 février 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision 27 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2025 : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - et les conclusions de Mme Dobry, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, demande de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 800 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de huit fouilles corporelles intégrales effectuées entre février 2019 et juillet 2023. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 225-2 du même code : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. ". Et selon l'article L. 225-3 : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. En premier lieu, si le ministre de la justice conteste, en défense, la réalité de la seconde fouille opérée sur M. B le 1er juillet 2023, il résulte de l'instruction que la directrice de la maison centrale d'Ensisheim a, par courrier adressé au conseil du requérant le 26 juillet 2023, déclaré que l'intéressé avait effectivement fait l'objet de deux fouilles intégrales à cette date. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que chacune des fouilles réalisées en 2019 et dont le requérant demande l'indemnisation est fondée sur une décision de fouille individuelle dépourvue de motivation. Le ministre de la justice ne fait pas davantage valoir, en défense, les antécédents disciplinaires ou le comportement de M. B. Il n'est ainsi pas établi ni même allégué que ce dernier ait introduit ou tenté d'introduire des objets ou substances interdites en détention. Dans ces conditions, le recours à ces quatre fouilles intégrales litigieuses n'apparaît, en l'état de l'instruction, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 7. En troisième lieu, si le ministre de la justice justifie, en défense, des décisions des 20 mars et 1er juillet 2023 instaurant, à l'égard de M. B, un régime dérogatoire de fouilles intégrales en sortie de parloirs et salons familiaux, il résulte de l'instruction que seule la décision du 20 mars 2023 est motivée en fait et en droit. Dans ces conditions, et alors que le ministre de la justice ne fait pas davantage valoir, en défense, les antécédents disciplinaires ou le comportement du requérant, le recours aux deux fouilles intégrales litigieuses du 1er juillet 2023 n'apparaît, en l'état de l'instruction et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 8. Dans ces conditions, M. B est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice que lui ont causé les quatre fouilles réalisées en 2019 et les deux fouilles réalisées en juillet 2023, dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 600 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 9. D'une part, M. B a droit à ce que la somme de 600 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023, date de réception par l'administration pénitentiaire de sa réclamation préalable. 10. D'autre part, et en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 7 août 2024, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par l'AARPI Thémis sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 600 (six cents) euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023. Les intérêts échus à la date du 7 août 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Rendu public, après mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025. La magistrate désignée, D. MERRI La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2400416
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2400416_20250424
Données disponibles
- Texte intégral