TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400417_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ortigosa Liaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, président-rapporteur, - et les observations de Me Ortigosa Liaz, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B en qualité de conjoint de française, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 32 ans, qui, en qualité de ressortissant chilien, était dispensé de visa pour entrer régulièrement dans l'espace Schengen, est arrivé le 9 novembre 2019 à Amsterdam sous couvert d'un visa " séjour-travail " valable du 6 novembre 2019 au 6 novembre 2020. Il s'est marié, le 15 juillet 2023, avec une ressortissante française âgée de 30 ans, préalablement rencontrée en Australie et avec laquelle il justifie d'une relation continue en France depuis novembre 2019, période à compter de laquelle il s'est installé chez ses futurs beaux-parents, exploitants ostréicoles à Mèze et qui l'emploient depuis lors en tant que salarié agricole. Par conséquent, en refusant d'admettre M. B au séjour en qualité de conjoint de française ou au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, nécessairement, qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400417_20240321
Données disponibles
- Texte intégral