TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400417_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A se disant Mme B D, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Jura, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) dans tous les cas, d'enjoindre au préfet du Jura de procéder à l'effacement sans délai de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme D soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait et d'appréciation quant à la validité des documents d'état civil produits ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence d'avis préalable rendu par la commission du titre de séjour ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les observations de Me Dravigny pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se disant Mme D, ressortissante congolaise déclarant être née le 15 novembre 2005, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en novembre 2020. Par une ordonnance de placement provisoire du 20 novembre 2020, elle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental du Jura et ce, jusqu'à sa majorité. Par une demande du 26 septembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Selon l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. 7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme A se disant Mme D a produit un acte de naissance de la ville de C et un acte de signification d'un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal pour enfants de C. L'ensemble de ces documents mentionne que la requérante serait née le 15 novembre 2005 à C. Le préfet du Jura a saisi le service d'expertise documentaire de la police aux frontières et s'est approprié les conclusions du rapport établi par ce service le 24 octobre 2023. 8. Il résulte de ce rapport d'expertise que le jugement précité comporte de nombreuses fautes d'orthographe et des cachets qui présentent plusieurs irrégularités grossières en comparaison d'autres documents originaux émanant du tribunal de C tandis que l'acte d'état civil comporte un cachet et un timbre humide frauduleux, des numéros ayant été grattés et présentant une police non conforme aux numéros d'actes de naissance originaux de la même ville. En outre, l'acte de naissance comporte davantage de renseignements que le jugement supplétif ce qui n'est pas régulier, l'acte de naissance ayant été dressé à la suite du jugement. Compte tenu de ces éléments, ces documents présentent nécessairement un caractère frauduleux. Si l'intéressée produit un passeport congolais à son nom, ce document ne peut pas permettre d'établir avec certitude son identité et sa date de naissance dans la mesure où il se fonde sur les documents frauduleux précités. Dans ces conditions, le préfet du Jura a pu légalement estimer que la requérante n'établissait pas remplir la condition fixée par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tenant au placement de l'étranger auprès du service de l'aide sociale à l'enfant depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de seize ans. Pour les mêmes motifs, le préfet du Jura n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de fait et d'appréciation sur l'état de minorité de l'intéressée au moment de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. Mme A se disant Mme D est entrée récemment en France. Elle est célibataire et sans enfant. Les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent pas d'établir qu'elle y aurait noué des relations personnelles ou professionnelles intenses et stables. Si la requérante fait valoir qu'elle n'aurait plus de lien avec son pays d'origine et notamment sa famille parce qu'elle serait partie pour éviter un mariage forcé, il est constant qu'elle ne dispose d'aucun lien familial en France. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration que la requérante a consentis en suivant de façon satisfaisante une scolarité en CAP et en validant un DELF de niveau B1, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Jura aurait porté une atteinte disproportionné au droit de Mme A se disant Mme D au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A se disant Mme D, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée. 12. En dernier lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, Mme A se disant Mme D ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant la requérante à quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ : 15. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 17. En second lieu, la requérante soutient qu'elle aurait quitté son pays d'origine en raison du mariage forcé auquel ses parents la destinaient, qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, elle ne pourrait échapper à ce mariage et se retrouverait ainsi isolée. Toutefois, Mme A se disant Mme D n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de ses allégations alors qu'elle n'a jamais demandé l'asile politique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 19. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 21. Compte tenu des éléments mentionnés aux points 8 et 10, le préfet du Jura, en décidant de prononcer à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A se disant Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A se disant Mme D doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 24. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A se disant Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A se disant Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant Mme B D et au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400417
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2517 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400417_20240517
TA3312 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2400417_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel