TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400417_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Denizot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ; 2°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du non bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-22 et L. 612-20, 4° du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que, par une décision en date du 5 mars 2025, il a délivré l'autorisation préalable sollicitée. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, M. A, représenté par Me Denizot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du non bénéfice de l'aide juridictionnelle, distraction faite au bénéfice de Me Denizot sur sa seule affirmation de droit. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité, le 9 octobre 2023, la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 16 novembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 27 mars 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Par une décision en date du 6 mars 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A l'autorisation préalable d'accès à une formation sollicitée par ce dernier. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Denizot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Denizot de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Denizot, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Denizot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Denizot. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseure la plus ancienne, N. Bardad La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2400417_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel