TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400418_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Masarotto, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Tarn de modifier les modalités de l'assignation à résidence pour lui permettre la poursuite du cursus scolaire en cours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 960 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 141-3 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne démontre pas que la mesure d'assignation à résidence est nécessaire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 2003 à Bamako (Mali), a déclaré être entré sur le territoire français au mois de septembre 2018. Par un jugement en assistance éducative du 28 décembre 2018 du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse, il a été placé à l'aide sociale à l'enfance. Ce jugement a toutefois été annulé par un arrêt du 29 mars 2019 de la cour d'appel de Toulouse, qui a conclu à la majorité de l'intéressé et à l'irrecevabilité de son acte de naissance du 27 juin 2018. Le 21 octobre 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " ou son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 22 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 4. Si M. A se prévaut, au soutien du moyen invoqué, de ce qu'il ne lit pas le français et soutient que la notification de la décision attaquée et la communication des informations prévues par l'article précité ne lui ont pas été données par le truchement d'un interprète, la méconnaissance de ces dispositions, qui peut avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours contentieux à l'encontre d'une décision d'assignation à résidence est, en elle-même, et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. 5. En deuxième lieu, selon l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. ". 6. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont l'éventuelle irrégularité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'arrêté du préfet du Tarn du 8 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Il indique que M. A n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter cette obligation et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il mentionne les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté () ". 9. Si une mesure d'assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l'égard du requérant apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. A soutient que l'obligation de pointage tous les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures 30 auprès de la gendarmerie de Gaillac, dans le Tarn, l'empêche de suivre sa scolarité alors qu'il est inscrit dans une formation de CAP de peintre applicateur de revêtement au sein de l'établissement régional d'enseignement adapté Laurière de Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron, et qu'il est interne au sein de cet établissement. Toutefois, le requérant ne dispose d'aucun titre de séjour et a continué sa scolarité alors qu'il faisait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement tandis qu'il n'a pas vocation, compte tenu de l'arrêté du 8 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2023, à poursuivre sa scolarité en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation à résidence de M. A, dans son principe comme dans ses modalités, ne serait pas nécessaire aux finalités qu'elle poursuit. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 22 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution à titre subsidiaire. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Masarotto la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Masarotto et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400418_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel