TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400419_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 13 mai 2024, M. D B, représenté par la SCP Bergeret et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'éloignement est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation et méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement et est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement, est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de Me Bolze représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1997, est entré irrégulièrement en France le 6 novembre 2017 selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 29 septembre 2022, d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 23 janvier 2024, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Par un jugement du 19 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, d'une part, a rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire et l'arrêté l'assignation à résidence ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont elles étaient assorties et, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas l'arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mougenot n'aurait pas été absent ou empêché le 5 février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Ghayou n'était pas compétente pour signer la décision de refus de séjour attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si le requérant se prévaut de sa présence continue en France depuis le 6 novembre 2017, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis cette date et qu'il a fait l'objet, le 29 septembre 2022, d'un arrêté lui refusant le droit de séjourner en France et lui faisant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. Ensuite, si l'intéressé se prévaut d'un emploi en qualité de technicien fibre optique qu'il occupe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 21 mai 2019, il exerce toutefois cette activité sans disposer d'un droit au séjour. Enfin, M. B se prévaut de son mariage, le 17 juin 2023, avec Mme A C, ressortissante française. Toutefois, ce mariage demeure récent à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient partagé une communauté de vie avant cette date. Par ailleurs, M. B, qui est sans enfant à charge, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour. Les conclusions du requérant présentées à ce titre doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant au requérant le droit de séjourner en France, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. 10. Le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2400419_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel