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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400420_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. C E, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon - Saint Exupéry, représenté par Me Goma Mackoundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. C soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour l'édicter ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui interdisant le retour en France méconnaît l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire et un mémoire de production enregistrés les 17 et 18 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la prestation de serment de Mme B, interprète en langue arabe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024, M. Borges-Pinto magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Goma Mackoundi, avocat représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui précise que la préfète du Rhône n'a pas tenu compte de la présence en France de sa famille ni de la date de son entrée sur le territoire en 2020 et que M. C ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l'ordre public ni un risque de soustraction à une mesure d'éloignement ;
- les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète ;
- la préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui est démuni de tout document d'identité ou acte d'état civil, se déclare ressortissant algérien né le 25 janvier 2003, et serait entré en France en 2020. Par un arrêté du 15 janvier 2024, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. C, qui a été placé en rétention administrative le même jour, demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D A, cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions attaquées indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Par ailleurs, il ressort de la motivation de ces décisions et des éléments produits par la préfète du Rhône dans l'instance qu'elle a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C préalablement à leur édiction, en fonction des éléments recueillis auprès de lui lors de son audition. La circonstance que certains éléments ne figurent pas dans les motifs des décisions attaquées ou seraient erronés ne permet pas de démontrer par elle-même que la préfète n'a procédé à aucun examen, ni même qu'elle n'en aurait pas tenu compte préalablement à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. C déclare être entré en France en 2020 pour rejoindre sa famille et travailler. Toutefois, le requérant ne démontre aucunement l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens privés dont il se prévaut, et ne justifie pas davantage de son insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. En outre, M. C, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qui a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 août 2022, n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
7. Le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l'étranger présente un risque de soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Selon les dispositions des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, une telle situation peut résulter, sauf circonstance particulière, de l'absence de toute demande de titre de séjour après être entré sur le territoire de manière irrégulière, de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et de l'absence de garanties suffisantes de représentation, notamment parce que l'étranger ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore s'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts.
8. M. C soutient qu'il ne présente pas de risques de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, alors que, ne pouvant justifier être entré régulièrement en France, il reconnaît à la barre n'avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Au vu de ces circonstances, quand bien même sa dernière interpellation résulte d'une tentative de vol par nécessité, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir l'existence d'un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et refuser, en conséquence, de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. Or, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il s'y maintient en situation irrégulière malgré la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 20 août 2022, laquelle était assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans, et qu'il ne justifie aucunement de liens privés et familiaux en France où il est, de surcroît, défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : M. E C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Goma Mackoundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400420_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel