TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400420_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - son signataire est incompétent pour ce faire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande dès lors que le préfet s'est trompé sur le fondement de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire que lui avait présentée M. B, ressortissant tunisien, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a enregistré la demande du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B se borne à indiquer qu'il a déposé une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23, il ne l'établit pas en se bornant à produire un courrier du 4 avril 2023, rédigé par son conseil et adressé aux services de la préfecture, qui mentionne que la demande du requérant doit être enregistrée sur le fondement des " liens personnels et familiaux " sans joindre à cette production l'accusé de réception dudit courrier. Dès lors, le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la demande de M. B au regard du seul fondement de sa demande. 4. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 en ce que le préfet a exigé du requérant la production d'un visa long séjour dès lors que la demande de délivrance d'une carte temporaire de séjour de M. B a été présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est soumis à la détention préalable d'un visa long séjour, et non sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code qui n'est pas soumis à l'exigence de la détention préalable d'un visa long séjour. 5. En dernier lieu, d'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet ait analysé la situation du requérant au regard de cet article. 6. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En l'espèce, M. B n'établit résider de manière continue et effective sur le territoire national que depuis l'année 2019 par les pièces produites, lesquelles sont composées essentiellement de documents administratifs, d'avis d'imposition, de factures, de relevés bancaires et d'avis d'échéance, insuffisantes pour démontrer le caractère habituel et continu de sa résidence en France avant cette année-là. Par ailleurs, le requérant, qui est marié avec une ressortissante française depuis février 2019, et sans enfant, ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie effective et réelle avec son épouse. Les pièces qu'il verse au dossier notamment pour l'année 2021, lesquelles sont constituées de quittances EDF, de relevés de la caisse d'allocations familiales, de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, de relevés de compte bancaire, de documents fiscaux et de factures, ne mentionnent, pour l'essentiel, que le nom et l'adresse de son épouse et ne permettent donc pas de caractériser l'existence d'une communauté de vie pour cette année. Si M. B a effectivement travaillé en tant que peintre aéronautique, pour une période du 21 mars 2022 au 8 avril 2022, puis en tant que carreleur, pour une période du 1er mai 2023 au 31 mai 2023, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une intégration professionnelle suffisante. Enfin, le requérant ne conteste pas le fait qu'il se soit soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement émises à son encontre, lesquelles ont été édictées respectivement en 2020 et 2022. Dans ces conditions, M. B, qui ne démontre pas avoir déplacé le centre de sa vie privée et familiale en France, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énumérés au point précédent du présent jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () / 6 ° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ". 10. S'il est constant que M. B est marié depuis 2019 avec son épouse, qui est une ressortissante française, toutefois, comme il l'a été dit au point 7 du présent jugement, il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie effective pour l'année 2021 avec cette dernière. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 précitées. 11. En dernier lieu, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B en prenant la décision susvisée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400420_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel