TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400420_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 17 et 29 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 3 avril 2002 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 26 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département numéro spécial du même jour, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer tout acte, arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise, notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. A, né le 3 avril 2002 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 mars 2017 jusqu'à sa majorité. Il a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2020. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Sa demande d'asile a été rejetée le 4 mars 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 8 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Il est célibataire et sans enfant. En outre, par un jugement du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Beauvais l'a condamné à sept mois d'emprisonnement pour des faits de vol, tentative de vol avec violence, recel de bien, rébellion et évasion par effraction. Par ailleurs, depuis son apprentissage en tant que jardinier paysagiste du 1er novembre 2018 au 31 août 2020, M. A ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n'établit pas être dénué de tout lien familial en Guinée. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 7. En se bornant à indiquer qu'il est isolé dans son pays d'origine et qu'il ne bénéficie d'aucun soutien de la part des membres de sa famille, M. A ne soutient ni même n'allègue qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2400420_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel