TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400421_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. A B, représenté par Me Somda, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée, - les observations de Me Somda, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation dès que l'intéressé est présent en France depuis 2017, que ses amis sont présents en France et qu'il connait des difficultés pour se rendre au bureau de police de Sotteville-lès-Rouen ; - les observations de M. B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 septembre 1997, déclare être entré sur le territoire français en 2017. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. La décision assignant M. B à résidence vise, notamment, l'article L. 731-1 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 novembre 2022 et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle fait état de ce que M. B ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre en Tunisie et n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens dès lors qu'il ne présente pas de document de voyage. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes de décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 5. M. B qui est célibataire et sans enfant, soutient avoir des amis d'enfance présents en France en situation régulière et qu'il connait des difficultés pour se présenter chaque jour dans les locaux du bureau de police de Sotteville-lès-Rouen. Toutefois, M. B ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation notamment concernant une éventuelle insertion professionnelle qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre sur le territoire de la commune de Sotteville-lès-Rouen avec obligation de se présenter chaque jour à entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h dans les locaux du bureau de police de Sotteville-lès-Rouen, présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 2 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées au titre des dépens, la présente instance ne présentant aucun dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Somda et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La magistrate désignée, Signé : B. ESNOL La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400421
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400421_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel