TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400421_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 18 octobre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre la délivrance du titre sollicité en qualité d'ascendant à charge de français ou, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre sur un autre fondement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité compétente faute de délégation régulière ; - la décision méconnaît le principe du contradictoire car elle n'a pas été invitée à présenter des observations ; - la décision est irrégulière car elle n'avait pas l'obligation de présenter un visa long séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au vu de ses attaches familiales fortes en France ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Bidois, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de l'Aude a refusé de délivrer à Mme B, ressortissante marocaine née en 1963, le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français et lui a enjoint de quitter le territoire français. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. L'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit expressément, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la nécessité de produire un visa de long séjour afin de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français. Toutefois, si la requérante ne dispose d'un tel visa, et bien que son entrée sur le territoire en janvier 2023 soit récente, et sous couvert d'un visa court séjour, elle établit que résident régulièrement en France sa mère, l'ensemble de sa fratrie ainsi que ses quatre enfants. S'agissant de ces derniers, il ressort ainsi des pièces du dossier que l'un d'eux est français, deux autres bénéficient d'un titre de séjour d'une durée de dix ans et le dernier bénéficie d'un titre de séjour d'une durée de validité de deux ans. Bien que ces derniers soient majeurs, il n'est pas contesté qu'ils sont désormais parents d'enfants en bas âge et exercent une activité professionnelle, de sorte qu'ils justifient d'attaches importantes sur le territoire français. Alors que Mme B est divorcée depuis 2004 et qu'elle fait valoir l'isolement qui est désormais le sien dans son pays d'origine, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet a méconnu les stipulations précitées et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle de l'intéressée et à sa vie familiale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler les décisions par lesquelles le préfet a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aude du 18 octobre 2023 portant refus de délivrance à Mme B d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400421_20240321
Données disponibles
- Texte intégral