TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400421_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2024 et le 8 avril 2024, M. C A, représenté par Me Oulmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie effective avec sa conjointe de nationalité française ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024 à 16h45, présenté par le préfet du Var, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Karbal, Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien, né le 4 février 2000, déclare être entré en France le 8 mars 2019 et ne plus avoir quitté le territoire depuis lors. Le 31 juillet 2021, le requérant a contracté mariage avec une ressortissante française à Toulon. Le 27 décembre 2022, M. A a demandé un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 29 décembre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " 3. Pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A, le préfet du Var a retenu que la persistance d'une communauté de vie avec son épouse, Mme D B, n'était pas établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B se sont mariés le 31 juillet 2021 à Toulon. A l'appui de sa requête, M. A produit notamment plusieurs documents mentionnant les noms des deux époux à une même adresse, tels qu'un contrat de bail du 1er février 2022, des quittances de loyer pour la période de juin 2023 à mars 2024, une facture d'énergie du 14 juin 2023, une attestation de paiement de la CAF. M. A produit également plusieurs attestations émanant de leur entourage, attestant de leurs liens. Il verse également une attestation de la mère de son épouse qui indique que le couple vit ensemble depuis le 1er janvier 2021. Dans ces conditions, la communauté de vie entre M. A et Mme B doit être regardée comme établie. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché son arrêté d'une erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il n'y pas lieu, de faire droit à la demande de condamnation aux dépens présentée par le requérant qui ne justifie pas de telles charges occasionnées par la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, Signé Z. KARBAL Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2400421_20240530
Données disponibles
- Texte intégral