TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400421_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023, à raison d'une logement situé 11 rue Charles Plasse à Saint-Fons (69190). Il soutient que ; - le bail du studio et toutes les factures sont au nom de son fils ; - il n'est pas colocataire ; - lui-même et son épouse ont leur logement principal à Rouen ; - il est venu dans la région pour chercher du travail et a fait une demande de logement. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le bail est aux noms de M. B et de son fils ; - il s'agit donc, pour M. B, d'une résidence secondaire, puisque son logement principal est à Amfreville-la-Mi-Voie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les observations de M. B, qui explique qu'il a signé le bail, pour tenir lieu de caution. Le logement est celui de son fils. Il a fait une demande de logement social à Lyon, où il travaille dorénavant, pour s'y installer avec son épouse. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ayant sa résidence principale en Normandie, où continue à demeurer son épouse, s'est installé à Saint-Fons en décembre 2022, après avoir retrouvé du travail dans la métropole de Lyon. Au titre de l'année 2023, une taxe d'habitation a été mise en recouvrement à son encontre, dont il demande la décharge. 2. Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. M. B, qui partage avec son fils, l'habitation de 40 m², soutient que cette situation est provisoire, le temps qu'il obtienne un logement social et que son fils a signé seul le bail et paye le loyer et les charges. Toutefois, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a produit en défense le bail souscrit portant sur ce bien immobilier, dont il résulte que M. A B est colocataire. 4. Dans ces conditions, l'administration pouvait sans erreur de fait, ni de droit, mettre une taxe d'habitation en recouvrement à l'encontre de M. A B, dès lors qu'il est constant qu'outre son logement en Normandie, qui constitue sa résidence principale, le requérant dispose d'un logement secondaire à Saint-Fons. 5. Les circonstances que M. B ne serait pas propriétaire de sa résidence principale et que son fils paierait seul le loyer et les charges de la maison de Saint-Fons sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition qui trouve son fondement dans la disposition par M. B d'un second logement. 6. Par suite, la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400421
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400421_20250725
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2400421_20250725
Données disponibles
- Texte intégral