TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2400421_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biodore ; - et les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Mitaine représentant M. A. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré a été produite le 15 septembre 2025 par Me Mitaine. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité haïtienne né le 15 avril 1992 à Léogane (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. L'intéressé a été interpellé par les forces de l'ordre le 31 mars 2024 et placé en garde à vue pour refus d'obtempérer. Par arrêté en date du 1er avril 2024, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guadeloupe a, par un arrêté du 25 juillet 2025, abrogé l'arrêté du 1er avril 2024 attaqué. Dans ces conditions, les conclusions du requérant à fin d'annulation de l'arrêté contesté sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Sur les frais relatifs au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 1er avril 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mitaine. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Santoni, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La rapporteure, Signé V. BIODORE Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2400421_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel