TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2400422_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. E D C, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 43°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté du 13 janvier 2024 est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, notamment sa grand-mère âgée et handicapée et dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle et d'une résidence stable ; - par exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français ; - les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et interdisant de retourner sur le territoire national sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendus au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. M. D C doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. M. B A, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général pour les affaires régionales, d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 novembre 2022 aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2022-0326 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. D C, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Si M. D C, entré en France entre le 26 décembre 2022 et le 8 février 2023, entend faire état de la présence de membres de sa famille sur le territoire, il n'établit pas la nécessité de sa présence à leurs côtés et pas davantage l'intensité des relations familiales. S'il se prévaut en outre d'une convention de stage pour justifier de son insertion professionnelle, cette dernière, signée le 4 mai 2023, a été conclue pour un stage de quelques jours à peine. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 12 janvier 2024 pour conduite en ayant fait usage de stupéfiants, défaut de permis de conduire et défaut d'assurance. Une telle circonstance ne caractérise pas une intégration sociale particulière. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. D C, la décision attaquée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que les décisions refusant un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour seraient elles-mêmes illégales. 9. En se bornant à soutenir que les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation notamment eu égard à son intégration dans la société française, tant par le travail, que par sa vie privée, au vu de ce qui a été dit au point 7, l'intéressé n'établit pas que les décisions attaquées seraient, pour ce motif, entachée d'une illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2024. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2400422_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel