TA67JU MW (2)JU MW (2)
TA67 · JU MW (2) — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400423_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Bichain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation avec une astreinte de 155 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire - l'auteur de l'arrêté, M. B, est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Sur l'interdiction de retour : - l'auteur de l'arrêté, M. B, est incompétent ; - la décision est disproportionnée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapport de M. Wiernasz a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentées ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire : 1. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 novembre 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer toutes les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 3. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui n'a pas en elle-même pour effet de fixer le pays de destination. Sur l'interdiction de retour : 4. En premier lieu, comme il a déjà été dit au point 1, M. B a reçu délégation du préfet de la Moselle pour signer toutes décisions en matière de police des étrangers. 5. En deuxième lieu, en se limitant à affirmer qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, le requérant ne conteste pas utilement l'interdiction de retour. 6. En troisième lieu, si l'intéressé fait valoir qu'il ne pourrait pas de rendre en Allemagne où le préfet affirme qu'il disposerait d'une protection subsidiaire, il ne l'établit pas et ce, nonobstant le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer opérant, doit être écarté et la décision n'est pas entachée de disproportion. 7. Il résulte de ce qui précède, M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, que ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le magistrat désigné, M. WIERNASZ Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400423
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (2)
- Formation
- JU MW (2)
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2400423_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel