TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400424_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. D A, représenté par Me Weinkopf, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en tant qu'elle accorde à M. B C l'autorisation d'exploiter des parcelles situées sur le territoire de la commune de Charly et de mettre à la charge de l'Etat et de M. C, respectivement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2400425, enregistrée le 7 février 2024, par laquelle M. A, représenté par Me Weinkopf, demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ". 3. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en tant qu'elle accorde à M. B C l'autorisation d'exploiter des parcelles situées sur le territoire de la commune de Charly. 4. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, et notamment les contentieux des autorisations d'exploitation agricole, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les parcelles au titre desquelles l'autorisation a été sollicitée. Par suite, les parcelles litigieuses se trouvant sur les territoires de communes du département du Cher, le tribunal territorialement compétent est celui d'Orléans. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Dijon, le 14 février 2024. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400424_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel