TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400424_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 février 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Sylvain a décidé de s'opposer aux travaux objets de la déclaration préalable déposée auprès de ses services le 21 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Sylvain de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable déposée le 21 juin 2023 et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sylvain la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe, ainsi que le démontrent les cartes qu'elle produit en sa qualité d'opérateur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• la décision est insuffisamment motivée ;
• le motif d'opposition aux travaux déclarés tiré de ce que le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et les articles A1 et A11 du règlement du plan d'urbanisme intercommunal ne pouvait légalement fonder la décision attaquée dès lors que le secteur d'implantation ne fait l'objet d'aucune protection particulière et ne présente aucune caractéristique esthétique ou architecturale à laquelle le projet, qui a fait l'objet d'un traitement particulier destiné à permettre qu'il s'insère au mieux dans son environnement, pourrait porter atteinte ;
• le motif d'opposition aux travaux déclarés tiré de l'absence de respect des dispositions de l'article L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors qu'il est possible, s'agissant de projets d'intérêt général, d'abattre des arbres protégés ; à titre subsidiaire, il peut être réalisé un raccordement qui ne passe pas sous le système racinaire de la haie protégée ;
• la demande de substitution de motif de la commune n'est pas fondée dès lors que la société Cellnex France Infrastructures s'est engagée à prendre les frais de raccordement à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, la commune de Saint-Sylvain, représentée par la Selarl Juriadis, agissant par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des frais de l'instance.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
- le motif tiré de ce que, à la date de la décision attaquée, elle n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quel concessionnaire les travaux de raccordement au réseau électrique seraient exécutés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et de l'article 4 du plan local d'urbanisme intercommunal, peut être substitué aux motifs retenus dans la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 décembre 2023 sous le numéro 2303299 par laquelle la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures demandent l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des postes et télécommunications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024, tenue à 10h00 en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- et les observations de Me Anglars, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures, et de Me Gutton, représentant la commune de Saint-Sylvain.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne l'urgence :
2.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
3.La société Bouygues Telecom justifie de l'existence d'une situation d'urgence eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société, qui a pris des engagements dans le cadre de cahiers des charges au titre de cette couverture. Il n'est pas sérieusement contesté que le cahier des charges joint à l'autorisation donnée à la société Bouygues Telecom d'utiliser certaines fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de quatrième génération impose notamment à cette société un taux de couverture de la population métropolitaine de 99,6 % au 17 janvier 2027. Il n'est pas démontré que ce taux était atteint à la date de la présente ordonnance, en particulier, dans la zone dans laquelle l'équipement en cause doit être installé, qui ne fait pas encore l'objet d'une telle couverture par ses réseaux. Par ailleurs, les sociétés requérantes établissent, par la production, dans leur dernier mémoire, de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de Bouygues Télécom, qui sont plus précises que celles mises en ligne sur le site internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dont se prévaut la commune de Saint-Sylvain, que la zone d'implantation de l'antenne projetée comprend un " trou de couverture " par le réseau 4G de téléphonie mobile propre à cet opérateur et que la station relais en litige permettra de couvrir une surface de 2,3 km² et d'assurer une prise en charge satisfaisante de 1 366 habitants. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la présente requête ait été introduite deux mois après la requête demandant l'annulation de la décision en litige, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions :
4.En premier lieu, l'arrêté attaqué se fonde, d'une part, sur ce que le projet relatif à l'implantation d'une antenne relais de radiotéléphonie, constitué d'un pylône d'une hauteur de 18 m ainsi que de plusieurs antennes en tête de pylône, implanté dans une zone à caractère agricole, porte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des articles A1 et A11 du règlement du plan d'urbanisme intercommunal, atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aucune disposition n'ayant été prise afin d'assurer la bonne intégration de cette antenne dans le paysage environnant et de minimiser l'impact visuel et la prégnance de cette antenne relais dans le cadre agricole dans lequel elle s'inscrit. Il se fonde, d'autre part, sur ce que le projet méconnait les dispositions des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme dès lors qu'il existe sur le terrain d'assiette un alignement de haies protégées au titre de ces articles, dont le système racinaire pourrait être endommagé par la réalisation d'un fourreau nécessaire au raccordement de l'installation, ce qui entrainerait sa détérioration.
5.En outre, la commune de Saint-Sylvain invoque en défense une substitution de motifs, complétant les motifs de la décision attaquée, en soutenant que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et de l'article 4 du plan local d'urbanisme intercommunal, dès lors qu'à la date de la décision attaquée elle n'était pas en mesure d'indiquer dans quels délais et par quel concessionnaire les travaux de raccordement nécessitant à minima un renforcement du réseau seraient exécutés.
6. En l'état de l'instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens invoqués par les sociétés requérantes, tels que susvisés, tirés de ce que les motifs retenus par la commune de Saint-Sylvain, y compris celui dont elle se prévaut pour une substitution de motifs, ne sont pas de nature à justifier la décision d'opposition aux travaux déclarés. Seul le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision attaquée n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures sont fondées à demander la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le maire de la commune de Saint-Sylvain se prononce à nouveau sur la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructures pour la société Bouygues Télécom et prenne une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Sylvain du 17 juillet 2023 s'opposant aux travaux déclarés le 21 juin 2023 par la société Cellnex France Infrastructures pour la société Bouygues Télécom est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Sylvain de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructures et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Sylvain présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France Infrastructures et à la commune de Saint-Sylvain.
Fait à Caen, le 1er mars 2024.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400424_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel