TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA64 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400424_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 6 mai 2024, M. B C, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Gers l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement à venir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, le versement à la partie requérante de la même somme, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle repose sur une formule lapidaire et stéréotypée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la naturalisation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et de l'absence de saisine des services compétents en vue de connaître les suites judiciaires données aux infractions inscrites dans ce fichier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 423-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, qu'il conteste avoir commis les faits ayant donné lieu à des signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires, pour lesquels il n'a été ni poursuivi ni condamné, que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour et que la dernière condamnation, prononcée en mars 2022, n'avait pas fait obstacle au dernier renouvellement de son titre de séjour en août 2022 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas examiné la demande de titre de séjour du requérant en qualité de père d'enfants français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait, ce qui démontre l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en fait. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée, ce qui démontre l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - le préfet du Gers s'est placé à tort dans un cas de compétence liée en n'examinant pas la possibilité d'octroyer un délai de départ supérieur à trente jours ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les éléments du dossier justifient qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé au requérant. En ce qui concerne l'arrêté du 9 avril 2024 portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé en ce qu'il repose sur une formule lapidaire et stéréotypée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la naturalisation ; - il est entaché d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et de l'absence de saisine des services compétents en vue de connaître les suites judiciaires données aux infractions inscrites dans ce fichier ; - il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - il méconnaît les articles L. 722-7 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 7 mai 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rousseau pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 7 mai 2024, M. Rousseau, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de M. C, requérant, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête ; Le préfet du Gers n'était ni présent, ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité arménienne, est entrée régulièrement en France le 5 août 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique délivré par les autorités lituaniennes valable du 4 au 15 août 2014. A la suite de son mariage le 7 novembre 2015 à Auch avec Mme A D, de nationalité française, M. C a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français " à compter du 15 septembre 2016, régulièrement renouvelée jusqu'au 7 août 2023. Le 3 juin 2023, il a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2024 notifié le 22 janvier 2024, le préfet du Gers a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet du Gers l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui ressortit à la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. C par arrêté du préfet du Gers du 9 avril 2024, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 9 janvier 2024 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouveler son titre de séjour et les moyens afférents, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais non compris dans les dépens qui y sont liées, demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas aux ressortissants étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer leur vie privée et familiale. 7. L'arrêté litigieux du 9 janvier 2024 est fondé sur ce que la présence M. C en France constitue une menace pour l'ordre public, ce qui fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " conjoint de français ", sur ce que l'administration peut en conséquence obliger M. C à quitter le territoire français, et sur ce que cette obligation ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle ni à la vie familiale du requérant dès lors qu'il ne justifie d'aucun début d'intégration dans la société française et notamment de ressources tirées d'un travail qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille, qu'il présente une promesse d'embauche en qualité de chauffeur-livreur alors qu'il n'est plus en possession du permis de conduire, qu'il est très défavorablement connu des services de police, qu'il ne respecte pas les valeurs de la société française, et qu'il ne justifie pas sur le territoire d'une vie familiale au caractère stable, ancien et intense, compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente ans. 8. S'il est constant que M. C a été condamné le 17 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d'Auch à une amende de deux-cents euros pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire, le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Auch à une suspension de trois mois de son permis de conduire en raison de la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et le 21 mars 2022 par le tribunal correctionnel d'Auch à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 7 novembre 2015 avec Mme D, de nationalité française, et que la vie commune n'a pas cessé depuis lors, ainsi qu'en attestent notamment le contrat de location de leur logement conclu en 2019, l'avis d'impôt sur les revenus perçus en 2022 et l'attestation de contrat d'énergie délivrée le 23 janvier 2024 par la société EDF. De cette union sont nés deux enfants de nationalité française, Narek né le 24 mai 2016 et Maria née le 17 mai 2017, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils sont scolarisés à l'école élémentaire Saint-Exupéry d'Auch et que leurs parents perçoivent conjointement les prestations contribuant à leur entretien, ainsi que l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales émise le 1er février 2024 permet de l'établir. En outre, il ressort de l'attestation rédigée le 30 janvier 2024 par le président du club de sport " Avant-Garde Auscitaine " auquel les deux enfants du couple ont adhéré, que M. C participe activement à la vie du club et notamment aux différentes manifestations organisées. Enfin, le requérant verse aux débats deux attestations d'agences d'intérim implantées à Auch et un certificat de travail d'une entreprise de transport démontrant qu'il a travaillé chez plusieurs employeurs en tant que manutentionnaire, ouvrier, agent de production ou chauffeur-livreur entre le 21 août 2017 et le 22 juillet 2023, ainsi qu'un certificat de réussite à l'examen du permis de conduire de catégorie B qui, bien que postérieur à la décision attaquée, contribue également à démontrer son insertion dans la société française. 9. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité des liens familiaux du requérant sur le territoire français, de ses efforts d'insertion économique et sociale, et eu égard à la nature des faits pour lesquels il a été condamné pénalement, la décision par laquelle le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Gers lui a octroyé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne l'arrêté du 9 avril 2024 portant assignation à résidence : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. () ". 12. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et d'en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. C implique nécessairement que sa situation soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combiné avec l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Brangeon la somme de 800 euros au titre desdits articles, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de M. C dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement du tribunal. Article 3 : Les décisions du 9 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Gers a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et le délai de départ volontaire sont annulées. Article 4 : L'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Gers a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 5 : Il est enjoint au préfet du Gers de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 6 : L'Etat versera à Me Brangeon la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. B C, au préfet du Gers et à Me Brangeon. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, S. ROUSSEAU La greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400424_20240507
Données disponibles
- Texte intégral