TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction Totale
TA44 · 12eme chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2400425_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier et 5 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a considéré qu'elle était en situation irrégulière au moment de sa demande de changement de statut ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, - et les explications de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne, est entrée régulièrement en France le 1er novembre 2021, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " jeune au pair ", valable du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2022. Elle a ensuite bénéficié, en cette qualité, d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 3 octobre 2023. Le 25 septembre 2023, elle a sollicité du préfet de la Sarthe un changement de statut en qualité d'étudiant. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ". 3. D'une part, pour refuser de faire droit à la demande de changement de statut de Mme B, le préfet de la Sarthe retient qu'en l'absence de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " jeune au pair " en cours de validité à la date de l'enregistrement de sa demande de changement de statut. Par suite, sa demande aurait dû être considérée comme un renouvellement de titre de séjour et n'était donc pas soumise à l'obligation de présentation d'un visa de long séjour, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de la Sarthe, en retenant que la requérante se trouvait en situation irrégulière à la date d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et devait, de ce fait, être munie d'un visa de long séjour pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, la requérante était inscrite pour l'année universitaire 2023/2024 à l'université du Mans dans une formation en vue de préparer un diplôme universitaire d'études de langue française. Elle justifie de l'obtention de ce diplôme avec la mention " bien ", circonstance qui, bien que postérieure à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, éclaire utilement son parcours et permet de constater que la requérante a effectivement suivi la formation dans laquelle elle était inscrite. Mme B produit en outre une attestation de prise en charge du 24 septembre 2023 selon laquelle son compagnon, avec lequel la réalité de la relation n'est pas contestée et dont le revenu mensuel s'élève à plus de 2 500 euros par mois, selon ses bulletins de paie des mois de juin à octobre 2023, atteste s'engager à lui verser 615 euros chaque mois. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", alors que la requérante remplissait les conditions pour se voir délivrer un tel titre, le préfet a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2023 du préfet de la Sarthe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de munir Mme B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet de la Sarthe est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Baufumé, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La présidente-rapporteure, V. GOURMELONL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. BAUFUME La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2400425_20250210
Données disponibles
- Texte intégral