TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400426_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. D A C, représenté par Me Speranza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance de la carte de séjour temporaire et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - son signataire est incompétent pour ce faire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire que lui avait présentée M. A C, ressortissant tunisien, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par M. B E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a analysé la situation du requérant au regard de ces stipulations. 4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En l'espèce, M. A C n'établit résider de manière effective et habituelle sur le territoire que depuis l'année 2015 eu égard à la nature des pièces qu'il produit pour la période antérieure. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux sur le territoire. De plus, le requérant ne justifie d'aucune intégration professionnelle sur le territoire. Enfin, M. A C ne conteste pas le fait qu'il se soit soustrait à une précédente mesure d'éloignement émise à son encontre le 12 juillet 2021. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision attaquée, n'a, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, ni commis une erreur manifeste d'appréciation en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale aux buts aux vues desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. A C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des Bouches du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400426_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel