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TA95 · Pole Social (JU) — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2400426_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B s'oppose à la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 305, 43 euros relatif à la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019. Elle soutient que : - entre 2018 et 2019, elle était en alternance ; - les revenus pris en compte par la caisse d'allocations familiales ne sont pas ceux qu'elle a perçus pendant cette période. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu de prime d'activité est justifié dès lors que la requérante a perçu une pension alimentaire d'un montant total de 3 000 euros durant l'année 2018 et que cette pension constitue une ressource au sens des dispositions de l'article 842-4 du code de la sécurité sociale et doit donc être intégrée dans les ressources de l'allocataire prises en compte pour le calcul du droit à la prime d'activité. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B s'oppose à la contrainte émise le 28 février 2023 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 305, 43 euros relatif à la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 3. Si Mme B soutient que, pour ce qui concerne la période litigieuse, elle était en alternance et que les revenus pris en compte par la caisse d'allocations familiales ne sont pas ceux qu'elle a perçus pendant ladite période, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige trouve son origine dans la prise en compte, dans les ressources de Mme B, d'une pension alimentaire non déclarée par l'intéressée. Mme B ne conteste pas cette circonstance. Elle n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la contrainte en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-CollinLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière N°2400426
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400426_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2400426_20250203
Données disponibles
- Texte intégral