TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2400426_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a confirmé le rejet de sa demande d’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail (ESAT). M. A... soutient qu’une orientation en ESAT serait adaptée à son handicap et lui permettrait de bénéficier d’un suivi tant sur le plan professionnel que sur le plan médico-social et éducatif. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 janvier 2024, la CDAPH du Doubs a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé le 24 avril 2023 par M. A... contre la décision initiale ayant rejeté le 21 novembre 2022 sa demande d’orientation professionnelle en ESAT. M. A... demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2024. 2. Aux termes de l’article R. 243-1 du code de l’action sociale et des familles : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie (…) ». Aux termes de l’article R.341-2 du code de la sécurité sociale : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : / 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; / 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ». 3. Il résulte de l’instruction que M. A... souffre de troubles cognitifs liés à un usage chronique d’alcool, d’une hémiparésie droite congénitale et d’épilepsie généralisée séquellaire nécessitant un suivi médical spécialisé. Dans le cadre de ses problèmes de santé, le requérant est suivi par une association d’aide à l’insertion sociale. Toutefois, si M. A... souffre d’une fragilité sur le plan comportemental et éprouve des difficultés pour certaines tâches dans sa vie quotidienne, les documents qu’il produit, notamment les bilans d’une psychologue spécialisée en neuropsychologie et de deux ergothérapeutes, ne sont pas suffisants pour établir qu’il aurait une capacité de travail inférieure au tiers de la normale ou qu’il aurait besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, au sens de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, M. A... n’établit pas qu’il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier d’une orientation professionnelle en ESAT. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2400426_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel